Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 mai 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a4f0
- Date
- 16 mai 2000
majeur protegetutelleadministrateur légalnomination ou maintien dans ces fonctionsconditionaptitude à gérer les biens de l'intéressétroubles de la vue ou de l'ouïe y faisant obstacleappréciation souveraine
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1996 par le tribunal de grande instance de Bressuire, au profit de l'Association tutélaire des inadaptés des Deux-Sèvres (l'ATI), prise en sa qualité de gérant de tutelle de M. Y..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Me Garaud, avocat de l'Association tutélaire des inadaptés des Deux-Sèvres, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bressuire, 4 novembre 1996) d'avoir été rendu par des magistrats dont l'un, Mme Levandowski, était l'auteur de l'ordonnance entreprise ; Mais attendu qu'un autre jugement du 6 avril 1998 a rectifié l'erreur matérielle affectant le jugement du 4 novembre 1996 en ce que l'un des magistrats qui était présent lors des débats et du délibéré était M. Brault et non Mme Levandowski ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Y... reproche encore au jugement attaqué de l'avoir déchargée de ses fonctions d'administratrice légale des biens de son fils Y..., majeur en tutelle, et d'avoir désigné l'association tutélaire des inadaptés en qualité de gérant de tutelle alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant qu'elle ne pouvait plus assurer seule la prise en charge des problèmes de son enfant par cela seul qu'elle connaissait des problèmes de santé l'amenant à recourir fréquemment aux services de son aide ménagère, tout en reconnaissant que sa gestion avait toujours été parfaitement rigoureuse, le Tribunal a violé les articles 495, 497 et 499 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en n'expliquant pas en quoi de simples déficiences visuelles et auditives pouvaient justifier son remplacement, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au vu des articles 406 et 495 du Code civil ; alors, enfin, qu'en retenant qu'elle utilisait fréquemment les services de son aide ménagère pour en déduire qu'elle ne pouvait plus assurer seule la charge tutélaire, le Tribunal a violé l'article 418 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 497 du Code civil, l'administrateur légal ne peut être nommé ou maintenu dans ces fonctions que s'il est apte à gérer les biens ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, par motifs adoptés, le Tribunal a relevé que les troubles de la vue et de l'ouïe dont souffre Mme Y... ne lui permettaient plus d'assurer seule la poursuite de la charge tutélaire ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande d'indemnité de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 mai 2000
- Matière
- majeur protege
Référence
6137237acd5801467740a4f0
Données disponibles
- Texte intégral