Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 mai 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a4f5
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre Elie Z..., demeurant chez M. et Mme A..., ..., 2 / Mme Hélène B..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile), au profit : 1 / de M. Jehan Pierre d'X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Joseph Y..., 2 / de la Compagnie d'assurances Le Languedoc, devenue Allianz Via Assurances, dont le siège est ..., en sa délégation Rhône-Alpes, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les époux Z... ont, le 20 décembre 1985, vendu leur fonds de commerce à M. Y... qui, pour garantir le paiement à terme du solde du prix, leur a affecté ledit fonds par privilège et délégué les indemnités dont il pourrait devenir créancier en exécution du contrat d'assurance contre l'incendie qu'il s'était engagé à souscrire ; qu'à la suite d'un incendie accidentel, M. Y... a été défaillant ; qu'après avoir tenté sans succès, en raison de la liquidation judiciaire de leur débiteur, d'appréhender par saisie-arrêt l'indemnité dont l'assureur pouvait être redevable envers ce dernier, les époux Z... ont directement demandé la condamnation de cet assureur ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 mars 1996) les a déboutés de cette action ; Attendu que, sans méconnaître les stipulations du contrat de vente, la cour d'appel a relevé que la délégation concernait les indemnités relatives à tous les éléments du fonds de commerce ; qu'elle a encore relevé que la police d'assurance n'indemnisait la cessation définitive d'activité, que dans le cas où celle-ci avait été causée par un événement de force majeure, par le versement d'une indemnité compensatrice des frais généraux permanents exposés jusqu'au jour où l'assuré avait eu connaissance de l'impossibilité définitive de continuer son activité ; qu'elle a justement considéré que cette indemnité ne concernait aucun des éléments du fonds garantis par la délégation de paiement convenue ; qu'ainsi, inopérant en sa première branche, le moyen est mal fondé en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mai 2000
Référence
6137237acd5801467740a4f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel