Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a4f6
- Date
- 10 mai 2000
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odette Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Denis X..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu qu'hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés, et il n'est pas dispensé de cette information par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ; Qu'encourt, dès lors, la cassation l'arrêt confirmatif attaqué qui énonce, par adoption des motifs du premier juge, que Mme Z..., victime d'une infection post opératoire ayant provoqué la perte de la vision d'un oeil, n'avait pas à être informée de ce risque par son médecin, M. X..., eu égard à son caractère "minime ou exceptionnel sous peine de décourager les malades de toute intervention nécessaire ou indispensable" ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2000
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
6137237acd5801467740a4f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel