Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 mai 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a4f7
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel X..., 2 / Mme Wendy X..., demeurant ensemble 69, Hight street, Maxey Petersborough, Cambs PE 6-9 EE, Angleterre, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la société Cimes et neige, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre Commercial La Voile, 05290 Puy-Saint-Vincent, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat de la société Cimes et neige, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Cimes et neige, agent immobilier, qui avait été mandatée par des propriétaires d'appartements situés dans une station de ski pour en gérer la location saisonnière, a, par acte intitulé "contrat de location", donné à bail à M. X..., qui exerçait avec son épouse, sous l'enseigne "Snow Bizz Vacances", une activité d'organisation et de vente de séjours en montagne, plusieurs appartements pour la saison d'hiver 1991-1993 ; que de nouveaux contrats, portant sur un plus grand nombre de logements, ont été signés les années suivantes, le prix convenu pour la saison 1994-1995 ayant été de 699 450 francs ; qu'assignés par la société Cimes et neige en paiement d'une somme de 449 090 francs restant due au titre de ce dernier contrat, les époux X... ont prétendu que le prix convenu, tout comme celui stipulé dans chacune des conventions antérieures, incluait, outre un loyer, des honoraires d'intermédiaire et, soutenant que ces honoraires étaient excessifs, en ont sollicité la réduction ; qu'ils ont conclu, en outre, à la condamnation de la société Cimes et neige à leur payer des sommes au titre de restitution d'honoraires pour les années précédentes ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mai 1997), rejetant les prétentions des époux X..., a accueilli la demande de la société Cimes et neige ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant relevé que les parties étaient en désaccord sur la nature des contrats en cause, les époux X... soutenant que la société Cimes et neige avait été leur mandataire, ce que celle-ci contestait, la cour d'appel a constaté que lesdits contrats étaient intitulés chacun "convention de location", qu'il avaient pour objet la location de divers logements, avec la fourniture de services annexes, tels que la lingerie et la remise de fax, qu'ils ne comportaient que l'indication d'un prix global et qu'ils ne mettaient à la charge de la société Cimes et neige aucune obligation relevant d'un mandat ; qu'elle a constaté, en outre, que si cette société avait établi, en juillet 1995, une facture comportant une ventilation du prix, c'était seulement pour satisfaire à un requête des époux X..., qui lui avaient demandé, au cours du même mois, pour leur permettre de bénéficier d'une récupération de TVA, d'établir, selon eux, une "ventilation entre ce qui relevait de la location et ce qui appartenait au mandat" ; que recherchant la commune intention des parties, elle a, en l'état de ces constatations et énonciations, et hors la contradiction alléguée, souverainement estimé que les parties avaient entendu convenir seulement d'une location et non pas d'un mandat, la société Cimes et neige n'ayant été le mandataire que des seuls propriétaires de logements donnés à bail ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen, pris en ses deux branches, est inopérant comme s'attaquant à des motifs du jugement que la cour d'appel n'a pas adoptés, celle-ci ayant confirmé le jugement par substitution de motifs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cimes et neige ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mai 2000
Référence
6137237acd5801467740a4f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel