Cour de Cassation · comm — 3 mai 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a500
- Date
- 3 mai 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mai 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société La Sarrasine et celle de ses gérants, M. et Mme Z..., également propriétaires de l'immeuble affecté au commerce, ceux-ci, la société, les représentants des créanciers et l'administrateur au redressement judiciaire de M. et Mme Z... ont engagé une action en responsabilité contre la Caisse foncière de crédit, lui reprochant l'octroi abusif de crédits ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du rejet de la demande invoquant la responsabilité de la Caisse foncière de crédit vis-à-vis des emprunteurs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'acte notarié en date du 9 mars 1990, le prêt d'un montant de 2 325 000 francs consenti par la société Caisse foncière de crédit aux époux Z... , au taux de 13,20 % l'an, était amortissable en 144 mensualités constantes d'un montant de 32 248,30 francs chacune, comprenant capital, intérêts, à l'exclusion des primes d'assurance décès-invalidité" ; qu'en énonçant que le prêt de 2 325 000 francs était remboursable en "mensualités dégressives de 25 575 francs", la cour d'appel a dénaturé l'acte de prêt du 9 mars 1990 et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la banque est tenue à l'égard de son client d'une obligation de prudence et de discernement et doit s'assurer que l'opération de refinancement présente une cohérence certaine au regard tant de la situation financière de l'emprunteur que des objectifs précisément définis qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si, au jour de la conclusion des deux actes de prêt, la banque n'avait pas eu pour seul souci que d'accorder des crédits ruineux tant à la société La Sarrasine qu'aux époux Z..., sans aucun objectif précis, dès lors que la mention "financement de travaux", figurant dans l'acte de prêt, s'avérait irréaliste en raison du très lourd état d'endettement des emprunteurs, ce que ne pouvait ignorer la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'agit avec une légèreté blâmable la banque qui accorde à son client des crédits ruineux dont la charge s'avère insupportable pour celui-ci au jour de la conclusion du prêt ; qu'en écartant toute faute de la société Caisse foncière de crédit aux motifs que des résultats prometteurs pour l'avenir résultaient d'une étude réalisée par la société d'expertise comptable Fiduciaire Cévennes Provence et que la banque avait pris en considération la réalisation partielle par les emprunteurs de leur actif immobilier, sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si, à la date du 9 mars 1990, les époux Z... n'étaient pas dans l'incapacité de faire face avec leurs seuls revenus à une charge d'endettement de 32 248,30 francs par mois, outre les charges grevant la société La Sarrasine dont ils détenaient les parts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du rejet de la demande invoquant la responsabilité de la Caisse foncière de crédit vis-à-vis des créanciers, alors, selon le pourvoi, d'une part, que commet une faute la banque qui soutient abusivement une entreprise dont la situation est irrémédiablement compromise au jour de l'octroi des crédits ; qu'en énonçant que la preuve d'une telle situation n'était pas rapportée en l'espèce, aux motifs que les deux prêts accordés le 9 mars 1990, d'un montant total de 3 400 000 francs, avaient permis au cours des deux années suivantes une augmentation des chiffres d'affaires et des résultats d'exploitation, sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si l'état d'endettement des époux Z... et de la société La Sarrasine au jour de l'octroi des crédits, qui était constitué, outre des différents prêts consentis par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) et la Caisse d'épargne d'Alès, de dettes fournisseurs, de dettes sociales et fiscales et de soldes débiteurs de comptes auprès de plusieurs banques pour un montant total de prêts de 700 000 francs, ne caractérisait pas une situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que commet une faute la banque qui, par l'octroi de crédits abusifs, favorise la survie artificielle de l'entreprise et crée ainsi une apparence de solvabilité à l'égard des tiers ; qu'énonçant que la société Caisse foncière de crédit n'avait pas "à rendre compte" des conditions dans lesquelles d'autres organismes financiers avaient ultérieurement apporté leur concours à la société La Sarrasine, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, et à titre subsidiaire, que la banque est tenue de veiller à l'affectation des fonds prêtés lorsque celle-ci a fait l'objet d'une mention spécifique dans l'acte de prêt ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si la société Caisse foncière de crédit n'avait pas manqué à son obligation de surveillance de l'emploi de la somme de 1 075 000 francs prêtée à la société La Sarrasine, dès lors qu'aucuns travaux n'avaient été réalisés au moyen de ces fonds qui avaient été entièrement absorbés par le remboursement des prêts antérieurs, et que, dans ces conditions, la société La Sarrasine avait été contrainte de s'endetter de nouveau en 1990 et 1992 pour financer des travaux dont la réalisation constituait une condition de survie du fonds de commerce, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société La Sarrasine, société à responsabilité limitée, dont le siège est RN 110, 30360 Vézénobres, 2 / M. Yves Z..., 3 / Mme Augusta A..., épouse Z..., demeurant ensemble RN 106, 30360 Vézénobres, 4 / M. Marc X..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée La Sarrasine, et également en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire des époux Z..., domicilié ..., 5 / M. Y... de Saint-Rapt, agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée La Sarrasine, et également d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire des époux Z..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), au profit de la Caisse foncière de crédit, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Credit Finance Corporation limited (CFCL), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société La Sarrasine, des époux Z... et de MM. X... et de Saint-Rapt, ès qualités, de Me Foussard, avocat de la Caisse foncière de crédit, aux droits de laquelle se trouve la société Credit Finance Corporation limited (CFCL), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mai 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société La Sarrasine et celle de ses gérants, M. et Mme Z..., également propriétaires de l'immeuble affecté au commerce, ceux-ci, la société, les représentants des créanciers et l'administrateur au redressement judiciaire de M. et Mme Z... ont engagé une action en responsabilité contre la Caisse foncière de crédit, lui reprochant l'octroi abusif de crédits ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du rejet de la demande invoquant la responsabilité de la Caisse foncière de crédit vis-à-vis des emprunteurs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'acte notarié en date du 9 mars 1990, le prêt d'un montant de 2 325 000 francs consenti par la société Caisse foncière de crédit aux époux Z... , au taux de 13,20 % l'an, était amortissable en 144 mensualités constantes d'un montant de 32 248,30 francs chacune, comprenant capital, intérêts, à l'exclusion des primes d'assurance décès-invalidité" ; qu'en énonçant que le prêt de 2 325 000 francs était remboursable en "mensualités dégressives de 25 575 francs", la cour d'appel a dénaturé l'acte de prêt du 9 mars 1990 et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la banque est tenue à l'égard de son client d'une obligation de prudence et de discernement et doit s'assurer que l'opération de refinancement présente une cohérence certaine au regard tant de la situation financière de l'emprunteur que des objectifs précisément définis qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si, au jour de la conclusion des deux actes de prêt, la banque n'avait pas eu pour seul souci que d'accorder des crédits ruineux tant à la société La Sarrasine qu'aux époux Z..., sans aucun objectif précis, dès lors que la mention "financement de travaux", figurant dans l'acte de prêt, s'avérait irréaliste en raison du très lourd état d'endettement des emprunteurs, ce que ne pouvait ignorer la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'agit avec une légèreté blâmable la banque qui accorde à son client des crédits ruineux dont la charge s'avère insupportable pour celui-ci au jour de la conclusion du prêt ; qu'en écartant toute faute de la société Caisse foncière de crédit aux motifs que des résultats prometteurs pour l'avenir résultaient d'une étude réalisée par la société d'expertise comptable Fiduciaire Cévennes Provence et que la banque avait pris en considération la réalisation partielle par les emprunteurs de leur actif immobilier, sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si, à la date du 9 mars 1990, les époux Z... n'étaient pas dans l'incapacité de faire face avec leurs seuls revenus à une charge d'endettement de 32 248,30 francs par mois, outre les charges grevant la société La Sarrasine dont ils détenaient les parts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions soutenues en instance d'appel par M. et Mme Z..., la société La Sarrasine et leur représentant que la banque ait eu une connaissance d'éléments de la situation de leur entreprise qu'eux-mêmes aient ignorés ; qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, visé à la première branche du moyen, l'arrêt, écartant la prétention des emprunteurs ou de leurs représentants, ne manque dès lors pas de base légale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du rejet de la demande invoquant la responsabilité de la Caisse foncière de crédit vis-à-vis des créanciers, alors, selon le pourvoi, d'une part, que commet une faute la banque qui soutient abusivement une entreprise dont la situation est irrémédiablement compromise au jour de l'octroi des crédits ; qu'en énonçant que la preuve d'une telle situation n'était pas rapportée en l'espèce, aux motifs que les deux prêts accordés le 9 mars 1990, d'un montant total de 3 400 000 francs, avaient permis au cours des deux années suivantes une augmentation des chiffres d'affaires et des résultats d'exploitation, sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si l'état d'endettement des époux Z... et de la société La Sarrasine au jour de l'octroi des crédits, qui était constitué, outre des différents prêts consentis par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) et la Caisse d'épargne d'Alès, de dettes fournisseurs, de dettes sociales et fiscales et de soldes débiteurs de comptes auprès de plusieurs banques pour un montant total de prêts de 700 000 francs, ne caractérisait pas une situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que commet une faute la banque qui, par l'octroi de crédits abusifs, favorise la survie artificielle de l'entreprise et crée ainsi une apparence de solvabilité à l'égard des tiers ; qu'énonçant que la société Caisse foncière de crédit n'avait pas "à rendre compte" des conditions dans lesquelles d'autres organismes financiers avaient ultérieurement apporté leur concours à la société La Sarrasine, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, et à titre subsidiaire, que la banque est tenue de veiller à l'affectation des fonds prêtés lorsque celle-ci a fait l'objet d'une mention spécifique dans l'acte de prêt ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si la société Caisse foncière de crédit n'avait pas manqué à son obligation de surveillance de l'emploi de la somme de 1 075 000 francs prêtée à la société La Sarrasine, dès lors qu'aucuns travaux n'avaient été réalisés au moyen de ces fonds qui avaient été entièrement absorbés par le remboursement des prêts antérieurs, et que, dans ces conditions, la société La Sarrasine avait été contrainte de s'endetter de nouveau en 1990 et 1992 pour financer des travaux dont la réalisation constituait une condition de survie du fonds de commerce, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a procédé aux recherches prétendument omises, retenant, à partir d'une analyse des éléments de fait soumis à son appréciation, que la Caisse avait, avant d'accorder ses crédits, recueilli des informations objectives sur la situation de l'entreprise, desquelles celle-ci n'apparaissait pas en situation irrémédiablement compromise ou en survie artificielle ; qu'elle a également recherché si l'utilisation des fonds prêtés par la Caisse à des remboursements antérieurs avait été préjudiciable aux créanciers et a estimé qu'il n'en était rien ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2000
Référence
6137237acd5801467740a500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel