Cour de Cassation · comm — 3 mai 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a503
- Date
- 3 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Aurillac, 16 avril 1997) qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société Multiparts gestion (la société), l'administration fiscale a constaté l'inscription au crédit du compte courant du gérant d'une créance dont il est devenu bénéficiaire grâce à une donation-partage de ses parents, antérieurement créanciers de la société en raison de cessions d'actions qu'ils avaient consenties à celle-ci en 1988 sans recevoir paiement de l'intégralité du prix convenu ; que l'administration fiscale a notifié à la société un redressement de droits d'enregistrement pour la cession d'actions ainsi intervenue à son profit en 1988 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Multiparts gestion fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de dégrèvement des droits et pénalités mis à sa charge à la suite de ce redressement alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'administration fiscale ne peut opérer un redressement au titre des droits d'enregistrement sur une cession d'actions, que si elle a examiné directement l'acte écrit portant cession ; qu'en validant le redressement effectué, tout en constatant que l'administration n'avait pas examiné directement l'acte supposé de cession et s'était contentée de la référence dans un acte distinct, le tribunal a violé les articles 635-2 7 et 726 du Code général des impôts ; et alors, d'autre part, que la société Multiparts gestion montrait que, malgré l'emploi dans l'acte de donation-partage de l'expression "acte sous seing privé", les cessions d'actions litigieuses étaient intervenues sur le fondement d'ordres de mouvement, et non sur celui d'actes écrits ; que ce moyen était péremptoire, puisque l'article 2 du décret n° 83-359 du 2 mai 1983 prévoit que la cession des valeurs mobilières intervient par virement de compte à compte ; qu'en n'y répondant pas, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Multiparts gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1997 par le tribunal de grande instance d'Aurillac, au profit de la Direction générale des Impôts, dont le siège est ..., prise en la personne de M. le directeur général des Impôts (services fiscaux du Cantal), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Multiparts gestion, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Aurillac, 16 avril 1997) qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société Multiparts gestion (la société), l'administration fiscale a constaté l'inscription au crédit du compte courant du gérant d'une créance dont il est devenu bénéficiaire grâce à une donation-partage de ses parents, antérieurement créanciers de la société en raison de cessions d'actions qu'ils avaient consenties à celle-ci en 1988 sans recevoir paiement de l'intégralité du prix convenu ; que l'administration fiscale a notifié à la société un redressement de droits d'enregistrement pour la cession d'actions ainsi intervenue à son profit en 1988 ; Attendu que la société Multiparts gestion fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de dégrèvement des droits et pénalités mis à sa charge à la suite de ce redressement alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'administration fiscale ne peut opérer un redressement au titre des droits d'enregistrement sur une cession d'actions, que si elle a examiné directement l'acte écrit portant cession ; qu'en validant le redressement effectué, tout en constatant que l'administration n'avait pas examiné directement l'acte supposé de cession et s'était contentée de la référence dans un acte distinct, le tribunal a violé les articles 635-2 7 et 726 du Code général des impôts ; et alors, d'autre part, que la société Multiparts gestion montrait que, malgré l'emploi dans l'acte de donation-partage de l'expression "acte sous seing privé", les cessions d'actions litigieuses étaient intervenues sur le fondement d'ordres de mouvement, et non sur celui d'actes écrits ; que ce moyen était péremptoire, puisque l'article 2 du décret n° 83-359 du 2 mai 1983 prévoit que la cession des valeurs mobilières intervient par virement de compte à compte ; qu'en n'y répondant pas, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la preuve de l'existence d'un acte de cessions d'actions sur lequel sont perçus les droits prévus par l'article 726 du Code général des impôts peut être rapportée par tout moyen compatible avec la procédure écrite, et notamment par la mention qui en est faite dans un autre acte ; qu'en relevant qu'un acte notarié rapportait que l'acte sous seing privé du 2 janvier 1988 mentionnait le nombre des actions cédées ainsi que l'accord des parties sur le prix pour lequel les cessions étaient consenties et acceptées, le tribunal a écarté le moyen soutenant que la cession ne résultait pas d'un acte écrit mais d'un simple ordre de transfert ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Multiparts gestion aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
6137237acd5801467740a503
Données disponibles
- Texte intégral