Cour de Cassation · soc — 16 mai 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a50c
- Date
- 16 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis en tant que dirigés contre les chefs de condamnation au paiement de salaire pour la période du 6 au 10 mars 1997, et les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir prononcé à son encontre les condamnations précitées, en invoquant une violation de l'article 1134 du Code civil, un manque de base légale au regard de ce texte, une dénaturation du contrat du 11 mars 1997 et une contradiction de motifs ; Mais sur le premier moyen en tant que dirigé contre les chefs de condamnation au paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section activités diverses), au profit de Mme Corinne Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Maunaud, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par un contrat de travail à temps partiel, Mme Z... a été engagée le 1er décembre 1994, en qualité de réceptionniste par M. X..., (exerçant la profession de dentiste) ; qu'elle a été embauchée par contrat à durée déterminée du 11 mars 1997, par la société clinique Lepois ; que M. X... a procédé à son licenciement le 28 avril 1997 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur les trois moyens réunis en tant que dirigés contre les chefs de condamnation au paiement de salaire pour la période du 6 au 10 mars 1997, et les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir prononcé à son encontre les condamnations précitées, en invoquant une violation de l'article 1134 du Code civil, un manque de base légale au regard de ce texte, une dénaturation du contrat du 11 mars 1997 et une contradiction de motifs ; Mais attendu, d'abord, que le contrat du 11 mars 1997, dont la dénaturation est alléguée, n'étant pas produit, le deuxième moyen dépourvu de justification, est irrecevable ; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a constaté qu'il était établi que, d'une part, c'était avec l'accord de son employeur, que la salariée avait effectué un essai de deux jours à la clinique Lepois et qu'elle avait été embauchée par cette dernière à compter du 11 mars 1997 inclus ; que c'est, dès lors, par une décision motivée, que le conseil de prud'hommes a estimé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que l'absence injustifiée et l'abandon de poste invoqués dans la lettre de rupture, étaient dénués de fondement et qu'en conséquence, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et qu'il a exactement décidé que la salariée avait droit au paiement de son salaire pour la période du 6 au 11 mars 1997 ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen en tant que dirigé contre les chefs de condamnation au paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que le jugement a énoncé que la demande de la salariée au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, était bien fondée comme étant "générée" par la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement de la salariée à compter du 11 mars 1997, par un contrat de travail conclu à cette date, rendait impossible l'exécution du préavis, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Y... Nicolas la somme de 4 552 francs, à titre d'indemnité de préavis et de celle de 455 francs à titre de congés payés sur préavis, DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2000
Référence
6137237acd5801467740a50c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel