Cour de Cassation · soc — 3 mai 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a511
- Date
- 3 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Clinique Beau Soleil fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 novembre 1997) d'avoir qualifié le contrat de travail de M. X... de contrat à temps partiel, en violation de l'article L. 212-4-5 du Code du travail ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Clinique Beau Soleil fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 255 000 francs de dommages-intérêts, sans motiver sa décision ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Clinique Beau Soleil, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., chirurgien urologue, a conclu avec la société Clinique Beau Soleil, le 15 décembre 1987, un contrat d'exercice de la chirurgie, par lequel il s'engageait à exercer une partie de ses activités professionnelles à la clinique sous le régime du salariat, tout en bénéficiant d'une totale liberté pour exercer également ses fonctions dans d'autres établissements privés ou publics ; que la société Clinique Beau Soleil ayant engagé, le 15 mars 1993, un chirurgien urologue à temps plein, sans en avoir informé préalablement M. X..., ce dernier a saisi la juridiction prud'homale, au motif qu'il n'avait pas été informé de la création d'un poste à temps plein et n'avait pu faire valoir sa priorité sur ce poste ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que M. X... invoque l'irrecevabilité du pourvoi sur le fondement de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, en soutenant que la société Clinique Beau Soleil n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire contenant l'énoncé de ses moyens de cassation dans le délai de trois mois suivant sa déclaration de pourvoi qui ne formulait aucun moyen ; Mais attendu que le délai de trois mois, prévu pour le dépôt du mémoire en demande par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, ne commence à courir que du jour de la remise ou de la réception du récépissé de la déclaration de pourvoi prescrit par l'article 989 du même Code ; qu'en l'espèce, le récépissé a été reçu le 19 janvier 1998, et qu'il résulte du cachet de La Poste que le mémoire en demande, contenant l'énoncé des moyens, a été expédié le 15 avril suivant ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Clinique Beau Soleil fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 novembre 1997) d'avoir qualifié le contrat de travail de M. X... de contrat à temps partiel, en violation de l'article L. 212-4-5 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté qu'il résultait du contrat de travail du salarié et de l'avenant du 21 juin 1990 que le contrat était à temps partiel et que les bulletins de salaires faisaient apparaître une durée mensuelle de travail de 107 heures ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Clinique Beau Soleil fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 255 000 francs de dommages-intérêts, sans motiver sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, qui remplissait les conditions de diplôme et d'expérience professionnelle requises pour occuper le poste à plein temps qui avait été créé, avait subi un préjudice du fait de l'inobservation par l'employeur de l'obligation mise à sa charge par l'article L. 212-4-5 du Code du travail, en a souverainement évalué le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Clinique Beau Soleil aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Clinique Beau Soleil et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2000
- Matière
- cassation
Référence
6137237acd5801467740a511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel