Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a516
- Date
- 26 avril 2000
mandatmandat apparentengagement du mandantconditioncroyance légitime du tiersremise d'une somme à un ancien agent d'assurance contre un document dénommé note de couverture provisoire visant le risque décèsinvaliditédétournement des fondsengagement de l'assureur
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1997 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de M. Roger Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, le 5 décembre 1987, M. X..., ancien agent de l'Union des assurances de Paris (UAP), s'est fait remettre par M. Y... une somme de 20 000 francs ; qu'il lui a délivré un reçu sur un document à en-tête de l'UAP, dénommé "note de couverture provisoire n° 208 613" et visant le risque décès-invalidité ; que M. X... a détourné ces fonds ; qu'il a été condamné pénalement pour escroquerie commise au préjudice de M. Y... ; que ce dernier a fait assigner l'UAP en paiement de dommages-intérêts, en invoquant, notamment, l'existence d'un mandat apparent ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 29 octobre 1997) a accueilli cette demande ; Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions de l'UAP que celle-ci ait soutenu que la circonstance que la remise des fonds avait eu lieu au domicile du tiers lui conférait un caractère clandestin ; que, d'autre part, la cour d'appel a retenu que, bien qu'incomplètement rempli, le document, établi en contrepartie du paiement d'une somme d'argent définie comme une avance sur prime, était à l'en-tête de l'assureur au nom duquel le prétendu agent s'était présenté et avait aux yeux de M. Y... la valeur d'une note de couverture provisoire obligeant l'assureur ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du prétendu mandataire ; d'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa première branche, n'est, pour le surplus, pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union des assurances de Paris (UAP) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 avril 2000
- Matière
- mandat
Référence
6137237acd5801467740a516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel