Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a519
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte, 4 mars 1997) de fixer l'indemnité lui revenant à la suite de l'expropriation, au profit de la collectivité territoriale de Mayotte, de parcelles lui appartenant alors, selon le moyen, "1 ) que selon l'article L.13-15 du Code de l'expropriation, les juges du fond ont l'obligation de préciser la date à laquelle ils se placent pour procéder à l'évaluation des biens, objet de l'expropriation ; qu'en se bornant à retenir un prix moyen au m de 3,40 francs sans préciser la date à laquelle il s'est placé pour estimer le prix de l'immeuble au m , le tribunal supérieur d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle en violation du texte précité ; 2 ) que selon l'article L.13-15 du Code de l'expropriation, lors de l'estimation du bien frappé d'expropriation, les juges du fond doivent tenir compte du caractère constructible de ce bien ; que X... Abdallah se prévalait dans ses conclusions d'appel de la constructibilité de la quasi totalité de son terrain pour justifier un prix moyen au m compris entre 15 et 35 francs ; qu'en se bornant à retenir un prix moyen au m de 3,40 francs sans autrement s'expliquer sur la constructibilité du bien, le tribunal supérieur d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de Cassation de contrôler que le montant de l'indemnité prenait bien en compte la nature du bien ; qu'en statuant ainsi, le tribunal supérieur d'appel a violé le texte précité" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Abdallah, demeurant ... Mamoudzou, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (chambre civile), au profit du Préfet, représentant du Gouvernement, dont le siège est : 97610 Mayotte, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Y... Abdallah, de Me Blondel, avocat du Préfet, représentant du Gouvernement, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte, 4 mars 1997) de fixer l'indemnité lui revenant à la suite de l'expropriation, au profit de la collectivité territoriale de Mayotte, de parcelles lui appartenant alors, selon le moyen, "1 ) que selon l'article L.13-15 du Code de l'expropriation, les juges du fond ont l'obligation de préciser la date à laquelle ils se placent pour procéder à l'évaluation des biens, objet de l'expropriation ; qu'en se bornant à retenir un prix moyen au m de 3,40 francs sans préciser la date à laquelle il s'est placé pour estimer le prix de l'immeuble au m , le tribunal supérieur d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle en violation du texte précité ; 2 ) que selon l'article L.13-15 du Code de l'expropriation, lors de l'estimation du bien frappé d'expropriation, les juges du fond doivent tenir compte du caractère constructible de ce bien ; que X... Abdallah se prévalait dans ses conclusions d'appel de la constructibilité de la quasi totalité de son terrain pour justifier un prix moyen au m compris entre 15 et 35 francs ; qu'en se bornant à retenir un prix moyen au m de 3,40 francs sans autrement s'expliquer sur la constructibilité du bien, le tribunal supérieur d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de Cassation de contrôler que le montant de l'indemnité prenait bien en compte la nature du bien ; qu'en statuant ainsi, le tribunal supérieur d'appel a violé le texte précité" ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation n'étant pas applicables à Mayotte, le moyen est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... Abdallah aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 avril 2000
Référence
6137237acd5801467740a519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel