Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a51b
- Date
- 27 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 1999 n° 2) fixe l'indemnisation due à Mme Y... à la suite de l'expropriation, au profit de l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) de la parcelle EP 389 à Carrières-sur-Seine en confondant la consistance de cette parcelle avec celle de la parcelle EP 396 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), représentée par la Direction nationale d'intervention domaniale (DNID), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit de Mme Elyane X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'AFTRP, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que l'arrêt ne se réfère qu'à des termes de comparaison antérieurs au jugement et déclare, dans son dispositif, statuer en valeur à la date du jugement ; Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas allégué que l'usage effectif des biens ait été modifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ; Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 1999 n° 2) fixe l'indemnisation due à Mme Y... à la suite de l'expropriation, au profit de l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) de la parcelle EP 389 à Carrières-sur-Seine en confondant la consistance de cette parcelle avec celle de la parcelle EP 396 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a fixé (à 362 500 francs) l'indemnisation due à Mme Y... à la suite de l'expropriation de la parcelle EP 389 située sur le territoire de la commune de Carrières-sur-Seine, l'arrêt rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations) ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 avril 2000
Référence
6137237acd5801467740a51b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel