Cour de Cassation · comm — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a51d
- Date
- 18 avril 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1996), que, d'ordre de sa cliente, la société Laboratoire Monique Rey, la Société générale s'est portée garante "à première demande" du remboursement, en 7 annuités, par la société Amel d'un prêt de 800 000 francs que le Crédit foncier et commercial de Tunisie s'est engagé à lui délivrer en vue d'un investissement industriel ; que le Crédit foncier et commercial de Tunisie a, en réalité, consenti à la société Amel un "prêt à moyen terme agricole" remboursable sur cinq années ; qu'après avoir constaté la défaillance de la société Amel, l'établissement tunisien a appelé la garantie de la Société générale ; que celle-ci a demandé à la juridiction des référés de tenir cet appel pour manifestement abusif comme se référant à un crédit différent de celui qui avait été convenu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le Crédit foncier et commercial de Tunisie fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la Société générale, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait fait valoir que, suite à la demande de la Société générale, le Crédit foncier et commercial de Tunisie avait, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 1994, communiqué à la garante le contrat de prêt du 24 septembre 1994, ainsi que l'échéancier de remboursement ; que l'établissement tunisien avait montré que la banque garante n'avait élevé, jusqu'à l'assignation du 14 septembre 1995, aucune protestation ou réserve sur le maintien de son engagement autonome et qu'effectivement, les modalités du contrat de prêt du 24 septembre 1994, qui opéraient entre les seuls prêteur et emprunteur des modifications accessoires en ce qui concerne la destination des fonds et la durée du prêt, étaient sans influence sur la garantie de la Société générale, dans la mesure où les sommes prêtées et garanties étaient identiques et où il existait une clause de déchéance du terme ; qu'ainsi, en omettant totalement de s'expliquer sur ce moyen tiré de l'accord de la Société générale à l'application de la garantie au contrat de prêt du 24 septembre 1994, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en l'état de la contestation particulièrement sérieuse portant sur l'application de la garantie du contrat de prêt du 24 septembre 1994, ainsi que du caractère indépendant et abstrait de l'engagement souscrit par la banque, il en résulte que la fraude ou l'abus manifeste, qui seuls sont susceptibles de permettre au juge des référés de faire obstacle à l'application d'une garantie autonome, ne sont pas légalement caractérisés par l'arrêt, qui se trouve ainsi privé de tout fondement légal, au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit foncier et commercial de Tunisie, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section C), au profit : 1 / de la société Laboratoire Monique Rémy, dont le siège social est ..., 2 / de la Société générale, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Collomp, conseillers, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me Choucroy, avocat du Crédit foncier et commercial de Tunisie, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Laboratoire Monique Rémy, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1996), que, d'ordre de sa cliente, la société Laboratoire Monique Rey, la Société générale s'est portée garante "à première demande" du remboursement, en 7 annuités, par la société Amel d'un prêt de 800 000 francs que le Crédit foncier et commercial de Tunisie s'est engagé à lui délivrer en vue d'un investissement industriel ; que le Crédit foncier et commercial de Tunisie a, en réalité, consenti à la société Amel un "prêt à moyen terme agricole" remboursable sur cinq années ; qu'après avoir constaté la défaillance de la société Amel, l'établissement tunisien a appelé la garantie de la Société générale ; que celle-ci a demandé à la juridiction des référés de tenir cet appel pour manifestement abusif comme se référant à un crédit différent de celui qui avait été convenu ; Attendu que le Crédit foncier et commercial de Tunisie fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la Société générale, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait fait valoir que, suite à la demande de la Société générale, le Crédit foncier et commercial de Tunisie avait, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 1994, communiqué à la garante le contrat de prêt du 24 septembre 1994, ainsi que l'échéancier de remboursement ; que l'établissement tunisien avait montré que la banque garante n'avait élevé, jusqu'à l'assignation du 14 septembre 1995, aucune protestation ou réserve sur le maintien de son engagement autonome et qu'effectivement, les modalités du contrat de prêt du 24 septembre 1994, qui opéraient entre les seuls prêteur et emprunteur des modifications accessoires en ce qui concerne la destination des fonds et la durée du prêt, étaient sans influence sur la garantie de la Société générale, dans la mesure où les sommes prêtées et garanties étaient identiques et où il existait une clause de déchéance du terme ; qu'ainsi, en omettant totalement de s'expliquer sur ce moyen tiré de l'accord de la Société générale à l'application de la garantie au contrat de prêt du 24 septembre 1994, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en l'état de la contestation particulièrement sérieuse portant sur l'application de la garantie du contrat de prêt du 24 septembre 1994, ainsi que du caractère indépendant et abstrait de l'engagement souscrit par la banque, il en résulte que la fraude ou l'abus manifeste, qui seuls sont susceptibles de permettre au juge des référés de faire obstacle à l'application d'une garantie autonome, ne sont pas légalement caractérisés par l'arrêt, qui se trouve ainsi privé de tout fondement légal, au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que dès lors qu'un engagement de garantie à première demande doit être exprès et que l'établissement bénéficiaire de la garantie ne prétendait pas qu'il y ait eu acquiescement exprès de la part de la banque garante pour une modification de l'objet de la garantie, la cour d'appel a pu, sans avoir à considérer l'incidence du silence de la Société générale après avoir reçu notification du contrat de prêt consenti dans des termes différents de ceux initialement prévus, décider que l'appel de la garantie était manifestement abusif dès lors qu'il était formulé en référence à l'inexécution d'un autre crédit que celui visé dans la lettre d'engagement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit foncier et commercial de Tunisie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoire Monique Rey ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- banque
Référence
6137237acd5801467740a51d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel