Cour de Cassation · comm — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a51e
- Date
- 18 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 1996), qu'un accord de coopération a été conclu entre la société Alst, ainsi que diverses autres sociétés, et la société Teflax, devenue société Starflax, celle-ci en qualité de "chef de file" assurant à ses partenaires diverses prestations moyennant rémunération ; que la société Alst a consenti à la société Teflax un prêt de 500 000 francs, dont le montant a été pour partie compensé avec le prix de prestations fournies par la société Teflax ; qu'invoquant l'inexécution de ces prestations durant plusieurs mois, la société Alst a notifié, le 17 octobre 1989, la résiliation du contrat et a demandé le remboursement du solde de son prêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Starflax fait grief à l'arrêt de sa condamnation à remboursement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est à celui qui invoque l'exception d'inexécution de rapporter la preuve de l'inexécution qu'il allègue; que pour déclarer que la société Alst n'était pas débitrice des sommes réclamées par la société Teflax en application de l'accord multipartite de partage des coûts en date du 6 mai 1988, la cour d'appel, estimant que la société Teflax ne justifie pas de l'exécution des prestations auxquelles elle était tenue en application de l'accord précité, énonce que les manquements allégués sont établis ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il appartient à la société Alst, qui invoquait l'exception d'inexécution en alléguant que la société Teflax n'avait pas accompli ses obligations, d'établir cette inexécution, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en limitant sa demande de remboursement à la somme, en principal, de 259 099,68 francs bien qu'il fût constant que la société Teflax n'avait jamais procédé au moindre versement, la société Alst a nécessairement admis que le prêt, à hauteur de près de 241 000 francs avait été remboursé par compensation avec les sommes par elle dues à Teflax en application de l'accord du 6 mai 1988 ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors considérer comme établi le manquement de la société Teflax à ses obligations sans rechercher, au préalable, si les prestations qu'elle jugeait insuffisantes et dont la société Alst avait nécessairement reconnu qu'elles n'étaient pas les seules accomplies par la société Teflax, constituaient les uniques prestations dont celle-ci réclamait le prix ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Starflax, anciennement Teflax dont le siège est ... Coignières, en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit de la société Alst, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Collomp, conseillers, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Starflax, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Alst, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 1996), qu'un accord de coopération a été conclu entre la société Alst, ainsi que diverses autres sociétés, et la société Teflax, devenue société Starflax, celle-ci en qualité de "chef de file" assurant à ses partenaires diverses prestations moyennant rémunération ; que la société Alst a consenti à la société Teflax un prêt de 500 000 francs, dont le montant a été pour partie compensé avec le prix de prestations fournies par la société Teflax ; qu'invoquant l'inexécution de ces prestations durant plusieurs mois, la société Alst a notifié, le 17 octobre 1989, la résiliation du contrat et a demandé le remboursement du solde de son prêt ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Starflax fait grief à l'arrêt de sa condamnation à remboursement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est à celui qui invoque l'exception d'inexécution de rapporter la preuve de l'inexécution qu'il allègue; que pour déclarer que la société Alst n'était pas débitrice des sommes réclamées par la société Teflax en application de l'accord multipartite de partage des coûts en date du 6 mai 1988, la cour d'appel, estimant que la société Teflax ne justifie pas de l'exécution des prestations auxquelles elle était tenue en application de l'accord précité, énonce que les manquements allégués sont établis ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il appartient à la société Alst, qui invoquait l'exception d'inexécution en alléguant que la société Teflax n'avait pas accompli ses obligations, d'établir cette inexécution, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en limitant sa demande de remboursement à la somme, en principal, de 259 099,68 francs bien qu'il fût constant que la société Teflax n'avait jamais procédé au moindre versement, la société Alst a nécessairement admis que le prêt, à hauteur de près de 241 000 francs avait été remboursé par compensation avec les sommes par elle dues à Teflax en application de l'accord du 6 mai 1988 ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors considérer comme établi le manquement de la société Teflax à ses obligations sans rechercher, au préalable, si les prestations qu'elle jugeait insuffisantes et dont la société Alst avait nécessairement reconnu qu'elles n'étaient pas les seules accomplies par la société Teflax, constituaient les uniques prestations dont celle-ci réclamait le prix ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que, dès lors que la société Starflax prétendait au paiement, par compensation, du prix de prestations qu'elle soutenait avoir encore exécutées après la période pour laquelle sa partenaire reconnaissait en avoir bénéficié, la cour d'appel, se référant à divers documents échangés entre les parties, a pu retenir que le service dû par la société Starflax avait été interrompu, et ce, sans inverser la charge de la preuve ni priver sa décision de base légale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Starflax reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des intérêts au taux conventionnel de 8 % l'an, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 1907, alinéa 2, du Code civil qu'en matière de prêts d'argent, la fixation, préalable, par écrit, du taux de l'intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêts ; qu'en condamnant la société Teflax à payer à la SA Alst des intérêts au taux conventionnel au motif qu'elle aurait accepté les modalités du prêt, sans constater que le taux de l'intérêt stipulé avait été fixé par écrit, préalablement à la délivrance des fonds, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la société Starflax ne peut utilement reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir procédé à une recherche qu'elle ne lui a pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Starflax aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée à ce titre par la société Alst ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 2000
Référence
6137237acd5801467740a51e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel