Cour de Cassation · soc — 28 avril 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a523
- Date
- 28 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X..., qui est préalable : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel (Versailles, 22 janvier 1998) de s'être bornée à se référer, pour fixer l'étendue du droit à commission de M. X..., à l'analyse et à l'appréciation de l'expert sur "l'esprit" de la convention sans, selon le moyen, procéder elle-même à aucune analyse des documents contractuels qu'elle n'a même pas cités, violant ainsi les articles 238 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Sterling Software fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rappel de commissions, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 24 avril 1997 se bornait, s'agissant de la demande en paiement de commissions, à ordonner une expertise et à renvoyer les parties à une prochaine audience pour qu'il en soit débattu à la suite du dépôt de rapport de l'expert, sans trancher la question de savoir si le salarié pouvait prétendre à des commissions sur des contrats conclus après son départ de l'entreprise ; que, dès lors, en considérant qu'elle avait déjà tranché cette question dans son précédent arrêt, la cour d'appel a attaché une autorité de chose jugée à une décision avant-dire droit, en violation des articles 1351 du Code civil et 482 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, sauf s'il a la qualité de VRP, un salarié rémunéré par des commissions calculées sur son chiffres d'affaires ne peut prétendre, en l'absence de clause le prévoyant expressément, au paiement de commissions sur des affaires initiées par lui, mais qui n'ont été réalisées que postérieurement à son départ effectif de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne relève pas que M. X... bénéficiait du statut de VRP, ni qu'il résultait d'une clause expresse de son contrat qu'il devait bénéficier de commissions sur des ventes réalisées après son départ de l'entreprise ; que, dès lors, en décidant que M. X... devait percevoir des commissions sur des contrats dont elle relevait qu'ils n'avaient été finalisés et signés qu'après le départ effectif de l'intéressé, au motif qu'il serait inéquitable de ne pas rémunérer son influence commerciale à l'origine de la conclusion de ces contrats, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du plan de compensation que le paiement des commissions nétait pas assujetti à la présence du salarié dans l'entreprise ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, alors que la question posée était celle du fait générateur du droit pour le salarié de percevoir des commissions et non celle de savoir si le paiement des commissions acquises était subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sterling Software France, société anonyme dont le siège est 70, avenue du Président Wilson, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit de M. Z... Lévi, dit X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sterling Software France, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., dit X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. Y..., dit X..., a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Attendu que M. X..., engagé par la société Sterling Software France afin de négocier et conclure des contrats commerciaux avec ses clients, a été licencié par celle-ci le 24 février 1994 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture et un rappel de commissions ; que, réformant partiellement le jugement entrepris, la cour d'appel (Versailles, 24 avril 1997) a désigné un expert afin de déterminer si le salarié avait été rempli de ses droits en ce qui concerne les commissions sur les contrats réalisés par lui conformément à un "plan de compensation" daté du 1er octobre 1993 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X..., qui est préalable : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel (Versailles, 22 janvier 1998) de s'être bornée à se référer, pour fixer l'étendue du droit à commission de M. X..., à l'analyse et à l'appréciation de l'expert sur "l'esprit" de la convention sans, selon le moyen, procéder elle-même à aucune analyse des documents contractuels qu'elle n'a même pas cités, violant ainsi les articles 238 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des preuves et notamment des documents visés par le rapport d'expertise que la cour d'appel s'est prononcée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le pourvoi principal de la société Sterling Software France : Attendu que la société Sterling Software fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rappel de commissions, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 24 avril 1997 se bornait, s'agissant de la demande en paiement de commissions, à ordonner une expertise et à renvoyer les parties à une prochaine audience pour qu'il en soit débattu à la suite du dépôt de rapport de l'expert, sans trancher la question de savoir si le salarié pouvait prétendre à des commissions sur des contrats conclus après son départ de l'entreprise ; que, dès lors, en considérant qu'elle avait déjà tranché cette question dans son précédent arrêt, la cour d'appel a attaché une autorité de chose jugée à une décision avant-dire droit, en violation des articles 1351 du Code civil et 482 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, sauf s'il a la qualité de VRP, un salarié rémunéré par des commissions calculées sur son chiffres d'affaires ne peut prétendre, en l'absence de clause le prévoyant expressément, au paiement de commissions sur des affaires initiées par lui, mais qui n'ont été réalisées que postérieurement à son départ effectif de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne relève pas que M. X... bénéficiait du statut de VRP, ni qu'il résultait d'une clause expresse de son contrat qu'il devait bénéficier de commissions sur des ventes réalisées après son départ de l'entreprise ; que, dès lors, en décidant que M. X... devait percevoir des commissions sur des contrats dont elle relevait qu'ils n'avaient été finalisés et signés qu'après le départ effectif de l'intéressé, au motif qu'il serait inéquitable de ne pas rémunérer son influence commerciale à l'origine de la conclusion de ces contrats, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du plan de compensation que le paiement des commissions nétait pas assujetti à la présence du salarié dans l'entreprise ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, alors que la question posée était celle du fait générateur du droit pour le salarié de percevoir des commissions et non celle de savoir si le paiement des commissions acquises était subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'en se référant aux contrats réalisés et pas seulement aux contrats signés par M. X... pour fixer l'étendue de la mission de l'expert, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 avril 1997 a tranché à titre préalable la question des contrats à prendre en considération ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, se référant aux motifs de son premier arrêt, a, par une interprétation nécessaire des documents contractuels, reconnu à M. X..., indépendamment de la qualité de VRP, un droit à commission sur les commandes passées après expiration de son contrat de travail, mais rattachable à son activité ; Attendu, enfin, que, contrairement à ce que soutient le moyen de cassation, la cour d'appel s'est, par motifs adoptés, référée à la clause du plan de commissionnement dont il résultait que la conclusion d'un contrat ouvrait droit à la commission au profit du salarié ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 avril 2000
Référence
6137237acd5801467740a523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel