Cour de Cassation · soc — 27 avril 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a524
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1998), d'avoir décidé que l'intéressée n'avait pas commis de faute grave, alors, selon le moyen, qu'il était établi un refus de dactylographier une lettre, d'effectuer certains travaux de sa compétence et d'avoir abandonné son poste ; que la cour d'appel a donc fait une appréciation inexacte du droit en l'espèce, en retenant que les fautes commises pouvaient s'expliquer par son état de grossesse ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Maternité de l'Yvette, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mme Florence Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée par la société Maternité de l'Yvette, en qualité de secrétaire médicale le 7 septembre 1992 ; qu'elle a été licenciée le 14 mars 1995, pour faute grave, alors qu'elle se trouvait en état de grossesse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1998), d'avoir décidé que l'intéressée n'avait pas commis de faute grave, alors, selon le moyen, qu'il était établi un refus de dactylographier une lettre, d'effectuer certains travaux de sa compétence et d'avoir abandonné son poste ; que la cour d'appel a donc fait une appréciation inexacte du droit en l'espèce, en retenant que les fautes commises pouvaient s'expliquer par son état de grossesse ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que certains griefs n'étaient pas établis et que le refus de dactylographier n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la salariée n'avait pas commis de faute grave et qu'en conséquence, le licenciement était injustifié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maternité de l'Yvette aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 avril 2000
Référence
6137237acd5801467740a524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel