Cour de Cassation · soc — 19 avril 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a52b
- Date
- 19 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 février 1998) d'avoir déboutés les époux B... A... de leurs demandes en indemnités de rupture et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les motifs, à l'exclusion de tous autres propres à définir la situation personnelle et distincte de l'épouse, ne sont de nature à établir à son encontre ni une cause réelle et sérieuse de licenciement par le syndicat employeur, ni a fortiori la faute grave retenue par la cour d'appel, dès lors que cette dernière se devait en toute hypothèse d'examiner de façon autonome le cas de Mme B... A..., sans se référer aux fautes susceptibles d'avoir été commises par le mari, lesquelles ne peuvent fonder le licenciement à l'encontre de l'épouse, à la fois parce que les liens du mariage ne sauraient faire présumer en l'espèce que les éventuels errements du mari aient été partagés par son épouse de ce seul fait, et parce que ne peut suppléer à l'absence de motifs la circonstance, appréciée par la cour d'appel, que Mme B... A... n'aurait pas cherché à se distinguer de son mari, ce qui ne peut équivaloir à la reconnaissance des fautes de celui-ci ; et alors que, chacun n'est, aux termes des articles 1383 (responsabilité délictuelle) et 1147 (responsabilité contractuelle) du Code civil, responsables que de son propre fait, de sorte que, à les supposer établis, les comportements fautifs de M. B... A... ne pouvaient permettre de qualifier pareillement ceux de l'épouse, l'opinion erronée que celle-ci aurait pu avoir du caractère partiel de l'emploi salarié de M. B... A... n'étant pas de nature à constituer, dans les circonstances de l'espèce, une faute grave privative d'indemnités, de sorte que, dépourvu de motifs pertinents et suffisants relativement au sort de l'épouse, l'arrêt attaqué est au surplus dépourvu de base légale dans la mesure où il n'a pas été répondu aux conclusions distinctes de l'épouse caractérisant ainsi une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ainsi encore qu'un violation de l'article 1165 du Code civil aux termes duquel les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° U 98-41.832 et V 98-41.833 formés par : 1 / Mme Julieta B... A..., demeurant ..., en son nom personnel et en tant qu'héritière de M. B... A..., décédé, 2 / Mme Z... A..., épouse Almeida, demeurant Rua Teofilo Carvallo Dos Santos n° 8 - 5 esq, 2685 Prior Velho, Portugal, 3 / Mme Carla de X... A..., demeurant Rua Joaquim Maka C... n° 233, 3000 Doimbra, Portugal, en leur qualité d'héritiers de M. Estaline B... A..., décédé, en cassation d'un même arrêt rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale) au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Home Club" dont le siège est 73320 Tignes-le-Lac, représenté par son syndic la société Gacon immobilier, dont le siège est ..., defendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° U 98-41.832 et V 98-41.833 ; Donne acte à Mme Julieta B... A..., Mme de Y... A... Anabela et Mme De X... A... Carla en tant qu'héritiers de M. B... A... qui est décédé le 6 février 1999 de ce qu'elles reprennent l'instance par lui introduite ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux B... A... ont été engagés par syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'le Home Club" à Tignes en mai 1997, en qualité d'employés d'immeuble, M. B... A... à temps partiel, Mme B... A... à temps plein ; qu'ils ont été licenciés par lettres distinctes du 28 avril 1994 pour fautes graves ; Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 février 1998) d'avoir déboutés les époux B... A... de leurs demandes en indemnités de rupture et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les motifs, à l'exclusion de tous autres propres à définir la situation personnelle et distincte de l'épouse, ne sont de nature à établir à son encontre ni une cause réelle et sérieuse de licenciement par le syndicat employeur, ni a fortiori la faute grave retenue par la cour d'appel, dès lors que cette dernière se devait en toute hypothèse d'examiner de façon autonome le cas de Mme B... A..., sans se référer aux fautes susceptibles d'avoir été commises par le mari, lesquelles ne peuvent fonder le licenciement à l'encontre de l'épouse, à la fois parce que les liens du mariage ne sauraient faire présumer en l'espèce que les éventuels errements du mari aient été partagés par son épouse de ce seul fait, et parce que ne peut suppléer à l'absence de motifs la circonstance, appréciée par la cour d'appel, que Mme B... A... n'aurait pas cherché à se distinguer de son mari, ce qui ne peut équivaloir à la reconnaissance des fautes de celui-ci ; et alors que, chacun n'est, aux termes des articles 1383 (responsabilité délictuelle) et 1147 (responsabilité contractuelle) du Code civil, responsables que de son propre fait, de sorte que, à les supposer établis, les comportements fautifs de M. B... A... ne pouvaient permettre de qualifier pareillement ceux de l'épouse, l'opinion erronée que celle-ci aurait pu avoir du caractère partiel de l'emploi salarié de M. B... A... n'étant pas de nature à constituer, dans les circonstances de l'espèce, une faute grave privative d'indemnités, de sorte que, dépourvu de motifs pertinents et suffisants relativement au sort de l'épouse, l'arrêt attaqué est au surplus dépourvu de base légale dans la mesure où il n'a pas été répondu aux conclusions distinctes de l'épouse caractérisant ainsi une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ainsi encore qu'un violation de l'article 1165 du Code civil aux termes duquel les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'utilisation par Mme et M. B... A... de plusieurs locaux d'entretien installés sans autorisation dans les locaux de la copropriété et utilisés pour d'autres activités que celles pour lesquelles ils étaient employés, a décidé, à bon droit sans encourir les griefs du moyen, que ce comportement ne permettait pas le maintien des deux salariés dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 avril 2000
Référence
6137237acd5801467740a52b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel