Cour de Cassation · soc — 19 avril 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a52c
- Date
- 19 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 20 janvier 1998) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents alors, selon le moyen, que, d'une part, il est établi que l'état détaillé du temps de présence produit aux débats devant les juges du fond est un document officiel de la société Norma dont certains feuillets comportent le cachet de l'entreprise ; que ce document, qui mentionne le temps de présence de chaque salarié, a été rédigé par le responsable du magasin à l'époque et a même été visé le 2 décembre 1991 par un représentant de la direction ; que, d'autre part, il est établi que M. X... a produit aux débats ses lettres de réclamation adressées à la société Norma les 1er et 11 septembre 1993, qui sont restées sans réponse ni contestation ; que, enfin, en présence d'un litige relatif au nombre d'heures supplémentaires restées impayées, l'employeur avait l'obligation de fournir aux juges les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, conformément à l'article L. 212-1-1 du Code du travail, ce qui en l'espèce n'a pas été fait ; qu'en n'ordonnant pas toutes les mesures d'instruction nécessaires, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sylvain X..., demeurant Le Semart, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Norma, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 21 juin 1991 par la société Norma en qualité d'employé principal puis, à compter du 1er mai 1992, de responsable de magasin ; qu'il a été licencié le 20 décembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'heures supplémentaires et de congés payés ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 20 janvier 1998) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents alors, selon le moyen, que, d'une part, il est établi que l'état détaillé du temps de présence produit aux débats devant les juges du fond est un document officiel de la société Norma dont certains feuillets comportent le cachet de l'entreprise ; que ce document, qui mentionne le temps de présence de chaque salarié, a été rédigé par le responsable du magasin à l'époque et a même été visé le 2 décembre 1991 par un représentant de la direction ; que, d'autre part, il est établi que M. X... a produit aux débats ses lettres de réclamation adressées à la société Norma les 1er et 11 septembre 1993, qui sont restées sans réponse ni contestation ; que, enfin, en présence d'un litige relatif au nombre d'heures supplémentaires restées impayées, l'employeur avait l'obligation de fournir aux juges les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, conformément à l'article L. 212-1-1 du Code du travail, ce qui en l'espèce n'a pas été fait ; qu'en n'ordonnant pas toutes les mesures d'instruction nécessaires, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a estimé, au vu des pièces produites par chacune des parties, qu'il n'était pas établi que l'employeur ait demandé au salarié d'accomplir des heures supplémentaires ni que l'activité de ce dernier dépassait la durèe légale de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 avril 2000
Référence
6137237acd5801467740a52c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel