Cour de Cassation · soc — 19 avril 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a52e
- Date
- 19 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 2 février 1998) d'avoir dit que le contrat de travail était devenu définitif à la date du 1er août 1993 et de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le contrat individuel de travail prévoyant, en son article 2 intitulé "période d'essai" : "l'engagement de M. X... ne pourra être considéré comme définitif qu'après l'expiration d'une période d'essai de 6 mois de travail effectif. Toutefois, compte tenu de la nature des obligations qui sont mises à la charge de M. X... et des responsabilités qui en découlent, les parties conviennent et acceptent que la période d'essai pourra être reconduite pour la même durée" et, in fine, en son article 13 intitulé "dispositions diverses" : "Pour toutes les questions non prévues au présent contrat, les parties conviennent de se référer aux dispositions de la convention collective ainsi qu'aux usages en vigueur au sein du GIHP" ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer cet article 2 du contrat de travail nul comme contraire à l'article 22-03 de la Convention collective nationale des établissements privés de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951 disposant : "la période d'essai est fixée à 6 mois", après avoir décidé que cette convention n'était pas normalement applicable aux parties, sans violer les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; que, d'autre part, la volonté de l'employeur d'appliquer à l'ensemble de son personnel, dont M. X..., cette convention collective en toutes ses dispositions ne pouvait être déduite, dans les circonstances de l'espèce, ni de la mention qui était faite de cette convention sur les bulletins de paie délivrés à M. X..., ni des dispositions d'un contrat de travail qui n'était pas le sien et pas davantage de la seule existence de l'accord d'établissement du 21 janvier 1991 signé avec les organismes syndicaux à la suite de la convention signée par l'employeur avec le département du Bas-Rhin et la communauté urbaine de Strasbourg, la cour d'appel ne pouvant déclarer fonder "surtout" sa décision sur ces deux documents sans en analyser les termes, le sens et la portée ainsi que le prescrivent les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, dont les dispositions ont ainsi été violées ; que, enfin, la référence faite à une décision rendue dans un autre litige ne constitue pas l'énoncé de motifs propres à justifier l'arrêt attaqué au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Groupement pour l'insertion des personnes handicapées physiques (GIHP), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1998 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section B), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de l'association GIHP, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er février 1993 par le Groupement pour l'insertion des personnes handicapées physiques (GIHP) en qualité de directeur ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de 6 mois avec possibilité de renouvellement ; que l'employeur a rompu son contrat de travail par courrier du 29 septembre 1993 en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaire et de congés payés ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 2 février 1998) d'avoir dit que le contrat de travail était devenu définitif à la date du 1er août 1993 et de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le contrat individuel de travail prévoyant, en son article 2 intitulé "période d'essai" : "l'engagement de M. X... ne pourra être considéré comme définitif qu'après l'expiration d'une période d'essai de 6 mois de travail effectif. Toutefois, compte tenu de la nature des obligations qui sont mises à la charge de M. X... et des responsabilités qui en découlent, les parties conviennent et acceptent que la période d'essai pourra être reconduite pour la même durée" et, in fine, en son article 13 intitulé "dispositions diverses" : "Pour toutes les questions non prévues au présent contrat, les parties conviennent de se référer aux dispositions de la convention collective ainsi qu'aux usages en vigueur au sein du GIHP" ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer cet article 2 du contrat de travail nul comme contraire à l'article 22-03 de la Convention collective nationale des établissements privés de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951 disposant : "la période d'essai est fixée à 6 mois", après avoir décidé que cette convention n'était pas normalement applicable aux parties, sans violer les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; que, d'autre part, la volonté de l'employeur d'appliquer à l'ensemble de son personnel, dont M. X..., cette convention collective en toutes ses dispositions ne pouvait être déduite, dans les circonstances de l'espèce, ni de la mention qui était faite de cette convention sur les bulletins de paie délivrés à M. X..., ni des dispositions d'un contrat de travail qui n'était pas le sien et pas davantage de la seule existence de l'accord d'établissement du 21 janvier 1991 signé avec les organismes syndicaux à la suite de la convention signée par l'employeur avec le département du Bas-Rhin et la communauté urbaine de Strasbourg, la cour d'appel ne pouvant déclarer fonder "surtout" sa décision sur ces deux documents sans en analyser les termes, le sens et la portée ainsi que le prescrivent les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, dont les dispositions ont ainsi été violées ; que, enfin, la référence faite à une décision rendue dans un autre litige ne constitue pas l'énoncé de motifs propres à justifier l'arrêt attaqué au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les bulletins de paie délivrés au salarié mentionnaient expressément la Convention collective nationale des établissements privés de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, a pu décider que, bien qu'elle ne lui soit pas applicable eu égard à la nature de ses activités, l'employeur avait fait une application volontaire de cette convention collective dont le salarié pouvait se prévaloir ; Et attendu que, dès lors que l'article 22-03 de cette convention collective fixe à 6 mois la durée de la période d'essai du personnel cadre, sans prévoir de possibilité de renouvellement de cette période, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le contrat de travail du salarié ne pouvait prévoir ce renouvellement ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association GIHP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association GIHP à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 avril 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137237acd5801467740a52e
Données disponibles
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