Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a536
- Date
- 11 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 1997), qu'en 1988 les époux Gros ont chargé M. Stivala, entrepreneur, assuré par la compagnie MAAF selon police de responsabilité décennale, de travaux d'extension d'une maison d'habitation ; que le chantier a été interrompu et M. Stivala a été placé en redressement judiciaire ; que le liquidateur a sollicité le paiement d'un solde du prix des travaux tandis que, par voie reconventionnelle, les époux Gros ont demandé l'indemnisation par l'assureur, du coût de reprise de désordres constatés dans l'exécution de l'ouvrage ; Attendu que pour mettre hors de cause la compagnie MAAF, l'arrêt retient que M. Stivala avait abandonné le chantier en juin 1989, que le maître de l'ouvrage n'avait jamais entendu recevoir les travaux, car il avait fait dresser, le 8 juin 1989, un procès-verbal des malfaçons apparentes affectant l'immeuble et mis en demeure le constructeur d'avoir à les reprendre, et que la police de garantie décennale ne pouvait donc recevoir application ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel Gros, 2 / Mme Vidall, épouse Gros, demeurant ensemble 124, avenue des Mimosas, Lotissement de l'Aubarède, 06250 Mougins, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre civile), au profit : 1 / de la Compagnie MAAF, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, 2 / de M. C. Maxime Bednawski, mandataire de justice, demeurant 1072, avenue du Maréchal Juin, 06250 Mougins, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Roger Stivala, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Gros, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1792-6 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 1997), qu'en 1988 les époux Gros ont chargé M. Stivala, entrepreneur, assuré par la compagnie MAAF selon police de responsabilité décennale, de travaux d'extension d'une maison d'habitation ; que le chantier a été interrompu et M. Stivala a été placé en redressement judiciaire ; que le liquidateur a sollicité le paiement d'un solde du prix des travaux tandis que, par voie reconventionnelle, les époux Gros ont demandé l'indemnisation par l'assureur, du coût de reprise de désordres constatés dans l'exécution de l'ouvrage ; Attendu que pour mettre hors de cause la compagnie MAAF, l'arrêt retient que M. Stivala avait abandonné le chantier en juin 1989, que le maître de l'ouvrage n'avait jamais entendu recevoir les travaux, car il avait fait dresser, le 8 juin 1989, un procès-verbal des malfaçons apparentes affectant l'immeuble et mis en demeure le constructeur d'avoir à les reprendre, et que la police de garantie décennale ne pouvait donc recevoir application ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait que les époux Stivala avaient pris possession de la villa, qui était habitable, dans l'état où elle se trouvait au moment de l'abandon du chantier, et avaient payé les états correspondant aux travaux réalisés par M. Stivala, antérieurement au constat du 8 juin 1989, ne caractérisait pas la réception tacite de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées contre la compagnie MAAF et la demande d'expertise, l'arrêt rendu le 2 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la compagnie MAAF aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 mai 2000
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
6137237acd5801467740a536
Données disponibles
- Texte intégral