Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a53a
- Date
- 11 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Eureka France international, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section A), au profit de M. Omar X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Eureka France international, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le maître de l'ouvrage avait, le 13 janvier 1992, après l'installation de la couverture de la piscine, dénoncé par lettre recommandée adressée à la société Eureka plusieurs défectuosités affectant l'ouvrage, et sollicité son intervention, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'application éventuelle de la clause des conditions générales de vente des marchandises relative au transfert des risques lors de la livraison, a légalement justifié sa décision en retenant que la réception de l'ouvrage n'avait pas été prononcée et que, par application de l'article 1788 du Code civil, l'installateur devait en supporter la perte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eureka France international aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eureka France international à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.
Articles de loi cités
article 1788 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 mai 2000
Référence
6137237acd5801467740a53a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel