Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a53b
- Date
- 31 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er avril 1998), que les consorts Y... ayant fait édifier sur des parcelles leur appartenant une maison d'habitation et ayant obtenu un permis de construire accordé le 30 décembre 1987 pour la construction d'une extension, puis un permis modificatif du 12 novembre 1988 autorisant la construction d'une tour d'une hauteur de 12 mètres, ainsi qu'un second permis modificatif délivré le 20 décembre 1990, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi par Mlle X..., propriétaire de la parcelle voisine, a, par décision du 28 juin 1994, déclaré que l'arrêté du 12 novembre 1988 était entaché d'illégalité ; que Mlle X... a assigné les consorts Y... en démolition de la tour et, subsidiairement, en dommages-intérêts ; Attendu que, pour ordonner à M. David Y... d'aveugler par la pose de verre translucide la fenêtre ouverte au premier étage de sa tour donnant à l'ouest sur la propriété de Mlle X..., l'arrêt retient qu'une fenêtre du premier étage de la tour donne une vue droite directe sur la cour de Mlle Defrance et que cette vue doit être supprimée en réparation du dommage causé par la tour édifiée illégalement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Catherine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1998 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit : 1 / de M. David Y..., 2 / de M. Laurent Y..., demeurant tous deux rue du Moulin, 10250 Neuville-sur-Seine, défendeurs à la cassation ; M. David Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 21 décembre 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mlle X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. David Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mlle X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Laurent Y... ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er avril 1998), que les consorts Y... ayant fait édifier sur des parcelles leur appartenant une maison d'habitation et ayant obtenu un permis de construire accordé le 30 décembre 1987 pour la construction d'une extension, puis un permis modificatif du 12 novembre 1988 autorisant la construction d'une tour d'une hauteur de 12 mètres, ainsi qu'un second permis modificatif délivré le 20 décembre 1990, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi par Mlle X..., propriétaire de la parcelle voisine, a, par décision du 28 juin 1994, déclaré que l'arrêté du 12 novembre 1988 était entaché d'illégalité ; que Mlle X... a assigné les consorts Y... en démolition de la tour et, subsidiairement, en dommages-intérêts ; Attendu que, pour ordonner à M. David Y... d'aveugler par la pose de verre translucide la fenêtre ouverte au premier étage de sa tour donnant à l'ouest sur la propriété de Mlle X..., l'arrêt retient qu'une fenêtre du premier étage de la tour donne une vue droite directe sur la cour de Mlle Defrance et que cette vue doit être supprimée en réparation du dommage causé par la tour édifiée illégalement ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher l'existence d'un lien de causalité directe entre la construction illégale et le dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mlle X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs et rejette la demande de Mlle X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mai 2000
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
6137237acd5801467740a53b
Données disponibles
- Texte intégral