Cour de Cassation · comm — 30 mai 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a545
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que la source unique de ces informa- tions résulte d une lettre anonyme dont l origine licite ne résulte pas des mentions de l ordonnance ; que l attestation établie par l auteur de la requête rapportant le contenu de cette correspondance anonyme ne saurait suffire à établir la licéité de son origine alors même que cette correspondance n a pas été produite au juge ; que celui-ci n a pu régulièrement fonder sa décision sur les informations résultant d une telle source alors même qu elles ne sont corroborées par aucun des documents d origine apparemment licite produits par l auteur de la requête ; que, dans ces conditions, l ordonnance est entachée d une violation certaine, de ce chef, des prescriptions de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ... aux Lys, 60270 Gouvieux, en cassation d'une ordonnance rendue le 23 février 1998 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit du irecteur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 23 février 1998, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux privés ou professionnels de M. et Mme Patrice X... et/ou de l'Eurl Evaluex, à Neuilly-sur-Seine, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Patrice X..., de la société précitée et de l'entreprise Atol éditions ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que la source unique de ces informa- tions résulte d une lettre anonyme dont l origine licite ne résulte pas des mentions de l ordonnance ; que l attestation établie par l auteur de la requête rapportant le contenu de cette correspondance anonyme ne saurait suffire à établir la licéité de son origine alors même que cette correspondance n a pas été produite au juge ; que celui-ci n a pu régulièrement fonder sa décision sur les informations résultant d une telle source alors même qu elles ne sont corroborées par aucun des documents d origine apparemment licite produits par l auteur de la requête ; que, dans ces conditions, l ordonnance est entachée d une violation certaine, de ce chef, des prescriptions de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'Administration et signé par eux, permettant ainsi d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ; qu'il lui appartient, en ce cas, de dire en quoi les éléments d'information produits par l'Administration et qu'il retient, corroborent les termes de la déclaration anonyme ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'en effet, dans l'exercice de son pouvoir souverain, le président du tribunal a déduit des éléments retenus et analysés par lui qu'ils corroboraient la déclaration anonyme ; qu'il a ainsi satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore au président du tribunal d'avoir statué comme il a fait en autorisant l'exercice du droit de visite et de saisie par des agents ayant seulement le grade de contrôleur principal et de contrôleur divisionnaire alors, selon le pourvoi, que seuls des agents ayant au moins le grade d inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des Impôts peuvent être autorisés à rechercher la preuve des agissements visés par la loi ; que l ordonnance attaquée est entachée, de ce chef, d une violation de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'ordonnance précise que les agents habilités autorisés à procéder aux opérations ont tous le grade d'inspecteur et que les contrôleurs dont l'identité est relevée ont pour mission de les assister, ainsi que le permet l'article L. 16 B III, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2000
Référence
6137237bcd5801467740a545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel