Cour de Cassation · comm — 30 mai 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a548
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, commun aux demanderesses : Attendu que les sociétés CDS, Sirocco, ABP system et Mme Z... font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon les pourvois, d'une part, que la procédure de perquisition prévue par l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne peut être mise en oeuvre que pour des infractions d une particulière gravité ; que dès lors, en déclarant que ce texte n exigeait que l existence de présomptions, le président du Tribunal en a violé les dispositions ; et alors, d'autre part, et par voie de conséquence, qu'en ne recherchant pas si la procédure de perquisition était en l espèce justifiée par des infractions d une particulière gravité, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l article L 16 B susvisé du Livre des procédures fiscales ; Sur le deuxième moyen des pourvois n° J 98-30.254, n° K 98-30.255, n° M 98-30.256 et sur le second moyen du pourvoi n° N 98-30.257, pris en sa première branche, les moyens étant réunis : Sur les quatrièmes moyens des pourvois n° J 98-30.254, n° K 98-30.255 et n° M 98-30.256, sur les troisièmes moyens des pourvois n° J 98-30.254, n° K 98-30.255, n° M 98-30.256, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° N 98-30.257, les moyens étant réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° J 98-30.254 formé par la société Composants développement service (CDS), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° K 98-30.255 formé par la société Sirocco, société de droit américain, dont le siège est ... Virginie (Etats-Unis-d'Amérique), III - Sur le pourvoi n° M 98-30.256 formé par la société ABP systems, nom commercial "Westhil", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., IV - Sur le pourvoi n° N 98-30.257 formé par Mme Y... X... Meriem, épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 23 avril 1998 par le président du tribunal de grande instance de Paris au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., defendeur à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° 98-30.254 invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° 98-30.255 invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° 98-30.256 invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° 98-30.257 invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société CDS, de la société Sirocco, de la société ABP systems, de Mme Chrifi X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° J 98-30.254, n° K 98-30.255, n° M 98-30.256 et n° N 98-30.257 qui attaquent la même ordonnance ; Attendu que, par ordonnance du 23 avril 1998, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux privés ou professionnels des sociétés Westhill et/ou Westhill enterprises et/ou Westhill entreprises Ltd Shark et/ou Sirocco et/ Oakland pacific et/ou CDS Composants développements service et/ou CDS computer department services et/ou ABP systems, de la société Patche, et de M. ou Mme Meriem Y... X..., nom d'usage Z..., à Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Patche, Markia, CDS Computer department services, CDS Composants développements service, ABP systems, Westhill et/ou Westhill enterprises et/ou Westhill entreprises Ltd, Oakland pacific, et Sirocco ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, commun aux demanderesses : Attendu que les sociétés CDS, Sirocco, ABP system et Mme Z... font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon les pourvois, d'une part, que la procédure de perquisition prévue par l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne peut être mise en oeuvre que pour des infractions d une particulière gravité ; que dès lors, en déclarant que ce texte n exigeait que l existence de présomptions, le président du Tribunal en a violé les dispositions ; et alors, d'autre part, et par voie de conséquence, qu'en ne recherchant pas si la procédure de perquisition était en l espèce justifiée par des infractions d une particulière gravité, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l article L 16 B susvisé du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'article L 16 B exige seulement que le président relève l'existence de présomptions de fraude à l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ou à la TVA ; que tel est le cas en l'espèce, l'ordonnance étant fondée sur des présomptions de fraude à la TVA, ainsi qu'à l'impôt sur les sociétés et sur le revenu, catégorie BIC ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le deuxième moyen des pourvois n° J 98-30.254, n° K 98-30.255, n° M 98-30.256 et sur le second moyen du pourvoi n° N 98-30.257, pris en sa première branche, les moyens étant réunis : Attendu que les sociétés CDS, Sirocco, ABP system et Mme Z... font le même reproche à l'ordonnance alors, selon les pourvois, qu'en ne précisant nullement les années ou les exercices au cours desquels ces infractions auraient été commises, et notamment si elles l auraient été au cours de la période non prescrite, le président du Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 16 B, L. 169 et L. 176 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'en l'absence de précision dans l'ordonnance, sont réputés visés tous les faits non couverts par la prescription, l'acquisition éventuelle de celle-ci ne pouvant être invoquée que dans une instance engagée au fond sur les résultats de la mesure autorisée ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur les quatrièmes moyens des pourvois n° J 98-30.254, n° K 98-30.255 et n° M 98-30.256, sur les troisièmes moyens des pourvois n° J 98-30.254, n° K 98-30.255, n° M 98-30.256, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° N 98-30.257, les moyens étant réunis : Attendu que les sociétés CDS, Sirocco, ABP system et Mme Z... reprochent encore à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon les pourvois, d'une part, que, par ordonnance en date du même jour, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé l administration fiscale à procéder à diverses opérations de visite domiciliaire ; que la motivation de l ordonnance attaquée constitue la reproduction, à l identique, des termes de cette ordonnance, laquelle vise pourtant des circuits d acquisitions intra-communautaires distincts, et concerne des personnes également distinctes ; que dès lors, le président du tribunal de grande instance de Paris, qui s est borné à se référer à la décision rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, n a pas justifié en fait du bien fondé de la demande d autorisation qui lui était soumise, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l article L. 16 B-II, alinéas 2 et 4 du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à faire état, en ce qui concerne Mme Z..., qu'en sa qualité de "dirigeant des entités en cause", elle était susceptible de détenir des documents illustrant la fraude présumée, sans aucunement en justifier, ni même se fonder sur la moindre pièce émanant de l'administration fiscale elle-même, et en ce qui concerne les société CDS et Sirocco, d informations objectives sur leur identité, celle de leurs associés et de leurs dirigeants et, en second lieu, à propos de la société CDS, d éléments tirés, au seul vu de documents émanant pour la plupart de l administration fiscale elle-même, d une vérification de comptabilité déjà achevée et ne pouvant comme telle être réitérée et, à propos de la société Sirocco, d éléments établissant sa volonté de commencer à exercer une activité commerciale en France, à soi seuls insusceptibles de caractériser l'exercice effectif d'une telle activité, le président, qui a ce faisant déduit des motifs inopérants, n a par là-même pas justifié de l existence de présomptions d une quelconque dissimulation de matières imposables, tant au regard de l impôt sur les bénéfices que la TVA, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, et en se référant aux éléments d'information fournis par l'Administration, qu'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite et de saisie de documents s'y rapportant, le président du Tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, toute autre contestation, notamment quant à la valeur des éléments ainsi retenus, étant inopérante ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés CDS, Sirocco, ABP system et de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2000
Référence
6137237bcd5801467740a548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel