Cour de Cassation · comm — 30 mai 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a549
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mlle Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que la procédure de perquisition prévue par l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne peut être mise en oeuvre que pour des infractions d une particulière gravité ; que dès lors, en déclarant que ce texte n exigeait que l existence de présomptions, le président du Tribunal en a violé les dispositions ; et alors, d'autre part, et par voie de conséquence, qu'en ne recherchant pas si la procédure de perquisition était en l espèce justifiée par des infractions d une particulière gravité, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l article L. 16 B susvisé du Livre des procédures fiscales ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Sur le troisième moyen et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, les moyens étant réunis : Attendu que Mlle Y... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que l ordonnance doit être motivée par les éléments de fait et de droit retenus par le juge, et de nature à laisser présumer l existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que dès lors, le président du Tribunal, qui s est borné à se référer à une décision par lui précédemment rendue le 23 avril 1998, n a, par là même, pas justifié en fait du bien fondé de la demande d autorisation qui lui était soumise, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l article L. 16 B II du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, qu'en omettant également d'indiquer les éléments de fait et de droit par lui retenus, de nature à laisser présumer que Mlle Y... aurait participé à une fraude où même qu'elle détiendrait des documents illustrant la fraude présumée, le président du Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Celine Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 28 avril 1998 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit de M. X... Général des Impots, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Y..., de Me Foussard, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par une première ordonnance du 23 avril 1998, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans différents locaux privés ou professionnels à Paris en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Patche, Markia, CDS Computer department services, CDS Composants développements service, ABP systems, Westhill et/ou Westhill enterprises et/ou Westhill entreprises Ltd, Oakland pacific, et Sirocco ; que, par l'ordonnance attaquée, rendue le 28 avril 1998 sous le n° 96/98, il a étendu les opérations aux locaux occupés par Mlle Céline Y..., à Paris, rue Losserand ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mlle Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que la procédure de perquisition prévue par l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne peut être mise en oeuvre que pour des infractions d une particulière gravité ; que dès lors, en déclarant que ce texte n exigeait que l existence de présomptions, le président du Tribunal en a violé les dispositions ; et alors, d'autre part, et par voie de conséquence, qu'en ne recherchant pas si la procédure de perquisition était en l espèce justifiée par des infractions d une particulière gravité, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l article L. 16 B susvisé du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'article L. 16 B exige seulement que le président relève l'existence de présomptions de fraude à l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ou à la TVA ; que tel est le cas en l'espèce, l'ordonnance étant fondée sur des présomptions de fraude à la TVA, ainsi qu'à l'impôt sur les sociétés et sur le revenu, catégorie BIC ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu que Mlle Céline Y... fait le même reproche à l'ordonnance, alors, selon le pourvoi, qu'en ne précisant nullement les années ou les exercices au cours desquels ces infractions auraient été commises, et notamment si elles l auraient été au cours de la période non prescrite, le président du Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 16 B, L. 169 et L. 176 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'en l'absence de précision dans l'ordonnance, sont réputés visés tous les faits non couverts par la prescription, l'acquisition éventuelle de celle-ci ne pouvant être invoquée que dans une instance engagée au fond sur les résultats de la mesure autorisée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, les moyens étant réunis : Attendu que Mlle Y... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que l ordonnance doit être motivée par les éléments de fait et de droit retenus par le juge, et de nature à laisser présumer l existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que dès lors, le président du Tribunal, qui s est borné à se référer à une décision par lui précédemment rendue le 23 avril 1998, n a, par là même, pas justifié en fait du bien fondé de la demande d autorisation qui lui était soumise, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l article L. 16 B II du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, qu'en omettant également d'indiquer les éléments de fait et de droit par lui retenus, de nature à laisser présumer que Mlle Y... aurait participé à une fraude où même qu'elle détiendrait des documents illustrant la fraude présumée, le président du Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que lorsqu'il se réfère à une précédente ordonnance par lui rendue pour étendre la visite domiciliaire à d'autres locaux, le président du Tribunal n'a pas à exposer à nouveau les motifs de sa décision et doit seulement constater que les preuves recherchées sont susceptibles de s'y trouver ; que tel est le cas en l'espèce, le président ayant, par une première ordonnance du 23 avril 1998, retenu des présomptions de fraude fiscale à la charge de la société Sirocco, dont Mlle Y... est la représentante en France, puis ayant visé les documents desquels il résultait que Mlle Y... demeurait à Paris ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
6137237bcd5801467740a549
Données disponibles
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