Cour de Cassation · comm — 30 mai 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a54a
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Oakland pacific limited fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que la procédure de perquisition prévue par l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne peut être mise en oeuvre que pour des infractions d une particulière gravité ; que dès lors, en déclarant que ce texte n° exigeait que l existence de présomptions, le président du Tribunal en a violé les dispositions ; et alors, d'autre part, et par voie de conséquence, qu'en ne recherchant pas si la procédure de perquisition était en l'espèce justifiée par des infractions d une particulière gravité, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l article L. 16 B susvisé du Livre des procédures fiscales ; Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Oakland Pacific limited, dont le siège est Centurion House Deansgate, Manchester M3 3WT, Grande-Bretagne, pour la France : ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 28 avril 1998 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impots, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Oakland Pacific limited, de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par une première ordonnance du 23 avril 1998, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans différents locaux privés ou professionnels à Paris en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Patche, Markia, CDS Computer department services, CDS Composants développements service, ABP systems, Westhill et/ou Westhill enterprises et/ou Westhill entreprises Ltd, Oakland pacific limited, et Sirocco ; que, par l'ordonnance attaquée, rendue le 28 avril 1998 sous le n° 97/98, il a étendu les opérations aux locaux occupés par la société Oakland pacific limited, rue Cardinet à Paris ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Oakland pacific limited fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que la procédure de perquisition prévue par l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne peut être mise en oeuvre que pour des infractions d une particulière gravité ; que dès lors, en déclarant que ce texte n° exigeait que l existence de présomptions, le président du Tribunal en a violé les dispositions ; et alors, d'autre part, et par voie de conséquence, qu'en ne recherchant pas si la procédure de perquisition était en l'espèce justifiée par des infractions d une particulière gravité, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l article L. 16 B susvisé du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'article L 16 B exige seulement que le président relève l'existence de présomptions de fraude à l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ou à la TVA ; que tel est le cas en l'espèce, l'ordonnance étant fondée sur des présomptions de fraude à la TVA ainsi qu'à l'impôt sur les sociétés et sur les revenus, catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Oakland pacific limited reproche aussi à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le pourvoi, que l ordonnance doit être motivée par les éléments de fait et de droit retenus par le juge, et de nature à laisser présumer l existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée; que dès lors, le président du Tribunal, qui s est borné à se référer à une décision par lui précédemment rendue le 23 avril 1998, n a, par là même, pas justifié en fait du bien fondé de la demande d autorisation qui lui était soumise, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l article L. 16 B II du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que lors qu'il se réfère à une ordonnance précédemment rendue par lui pour étendre la visite domiciliaire à d'autres locaux, le président du Tribunal n'a pas à exposer à nouveau les motifs de sa décision et doit seulement constater que les preuves recherchées sont susceptibles de s'y trouver ; que tel est le cas en l'espèce, le président ayant rappelé que, par une première ordonnance du 23 avril 1998, il avait autorisé une visite domiciliaire en raison de la fraude présumée de la société Oakland pacific limited, puis ayant visé les documents desquels il résultait que la société disposait d'autres locaux à Paris, rue Cardinet ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Oakland Pacific limited aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Oakland pacific limited ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2000
Référence
6137237bcd5801467740a54a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel