Cour de Cassation · soc — 30 mai 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a54c
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société du Domaine du Fesc fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mai 1997) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen, 1 / qu'en prévoyant que le contrat de travail était valable pour une période minimum de 9 ans, avec possibilité de le prolonger pour 5 ans, les parties n'ont pas fixé à leur convention un terme précis et indépendant de leur volonté, de telle sorte qu'elles étaient liées par un contrat à durée indéterminée ; qu'en estimant qu'elles avaient eu la volonté expresse de faire cesser de plein droit la relation de travail à l'expiration de 9 années, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors 2 / qu'en envisageant, au cours de la période de validité de 9 ans du contrat, des "situations qui conduiraient à sa résiliation", les parties n'ont pas manifesté leur volonté claire et non équivoque de renoncer à leur droit de résilier le contrat à durée indéterminée qui les liait ; qu'ainsi, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Domaine du Fesq, dont le siège est 30260 Le Fesq, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant mas de la Source, 66620 Brouilla, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Domaine du Fesq, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Domaine du Fesc le 1er avril 1990, en qualité de cadre, selon contrat prévoyant que "le présent contrat de travail est valable pour une période minimum de 9 ans, au terme de laquelle sera négociée ou non une prolongation unique de 5 ans, sauf situations qui conduiraient à sa résiliation" ; que, le 6 juin 1991, le salarié a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; Attendu que la société du Domaine du Fesc fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mai 1997) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen, 1 / qu'en prévoyant que le contrat de travail était valable pour une période minimum de 9 ans, avec possibilité de le prolonger pour 5 ans, les parties n'ont pas fixé à leur convention un terme précis et indépendant de leur volonté, de telle sorte qu'elles étaient liées par un contrat à durée indéterminée ; qu'en estimant qu'elles avaient eu la volonté expresse de faire cesser de plein droit la relation de travail à l'expiration de 9 années, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors 2 / qu'en envisageant, au cours de la période de validité de 9 ans du contrat, des "situations qui conduiraient à sa résiliation", les parties n'ont pas manifesté leur volonté claire et non équivoque de renoncer à leur droit de résilier le contrat à durée indéterminée qui les liait ; qu'ainsi, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, si le contrat conclu pour une durée minimum de 9 ans, avec possibilité de négocier une prolongation de 5 ans, était à durée indéterminée, il comportait une garantie d'emploi de 9 ans qui ne pouvait être rompue avant son terme, sauf accord des parties, que pour faute grave ou force majeure ; que, par ces motifs de pur droit substitués à ceux de l'arrêt, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Domaine du Fesq aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6137237bcd5801467740a54c
Données disponibles
- Texte intégral