Cour de Cassation · soc — 31 mai 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a54f
- Date
- 31 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1998) de l'avoir condamné à payer à M. Y... des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et d'heures de nuit ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de licenciement, pour les motifs exposés aux moyens ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Moïse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section E), au profit de M. Alain Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... a été embauché par M. X... en août 1990, en qualité d'ouvrier pâtissier ; que, par lettre du 4 août 1994 faisant suite à un contrôle de l'inspection du travail, il a mis son employeur en demeure de régulariser sa situation au regard des heures supplémentaires, des heures de nuit et des jours fériés travaillés et non payés ; qu'il a fait l'objet de deux avertissements les 11 octobre et 8 novembre 1994 et d'une mise à pied disciplinaire de trois jours le 9 décembre 1994 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 15 février 1995 et a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1998) de l'avoir condamné à payer à M. Y... des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et d'heures de nuit ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de licenciement, pour les motifs exposés aux moyens ; Mais attendu, d'abord, que le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par la cour d'appel ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a estimé que la preuve n'était pas rapportée de la commission de nouveaux faits fautifs postérieurs à la sanction de mise à pied prononcée le 9 décembre 1994 et décidé, en conséquence que le pouvoir disciplinaire de l'employeur étant épuisé, le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2000
Référence
6137237bcd5801467740a54f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel