Cour de Cassation · soc — 3 mai 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a550
- Date
- 3 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 5 mai 1997) d'avoir retenu pour M. X... la qualification de responsable de cour, coefficient 135 de la convention collective du 9 janvier 1979 et de l'avoir condamné en conséquence à lui payer une somme à titre de rappel de salaire et de l'indemnité compensatrice de congés payés, de prime d'ancienneté et indemnité compensatrice de congés payés correspondante, alors, selon le moyen, que le responsable de cour est défini, par la convention collective nationale du travail du personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses du 9 janvier 1979 comme "un salarié hautement qualifié, capable d'exécuter avec compétence, initiative, expérience morale, l'ensemble des décisions à prendre dans une cour d'entraînement et ainsi suppléer occasionnellement le premier garçon" ; qu'en décidant de retenir une qualification équivalente à celle de responsable de cour, coefficient 135, au profit de M. X..., en se bornant à affirmer que M. Z... s'investissait peu au sein de l'établissement, sans constater que celui-ci était habilité à prendre toutes les décisions utiles dans la cour d'entraînement et à suppléer occasionnellement le premier garçon- dans la mesure où M. X... faisait valoir lui-même que ses tâches consistaient exclusivement à débourrer, entraîner, nettoyer les chevaux, assister le vétérinaire, faire saillir les juments et suivre leur grossesse puis aller aux courses- la cour d'appel a, par son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 de la convention susvisée ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice sur rappel de salaire, alors, selon le moyen, que premièrement, compte tenu de la particularité des fonctions exercées par le personnel des établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot, la convention collective du 9 janvier 1979 a prévu des correspondances entre les durée de présence et les temps de travail effectif en considération des fonctions exercées ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher, comme le demandait M. Z..., si le temps de présence sur le lieu de travail ne correspondait pas à un travail effectif réduit dans les conditions de l'article 25 de la convention collective du 9 janvier 1979, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ; alors que, deuxièmement, en s'abstenant de s'interroger sur la fréquence et la durée des déplacements de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 de la convention collective du 9 janvier 1979 qui prévoit des équivalences horaires forfaitaires en fonction des déplacements effectués ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, premièrement, en se bornant à affirmer, par un motif d'ordre général, que M. Z... avait commis une faute en ce qu'il avait omis de respecter les règles les plus élémentaires régissant les rapports entre employeur et salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, que deuxièmement, en se bornant à affirmer, de manière générale, que le salarié avait vécu pendant de longues années "dans des conditions difficiles" pour en déduire l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Maurice X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Basse-Normandie (FNGS), dont le siège est ..., 3 / de l'AGS (CGEA de Rouen), dont le siège est Immeuble de Normandie 1, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé par M. Z... à l'entretien des chevaux au coefficient 120, de février 1980 au 1er août 1991, date de sa démission, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 5 mai 1997) d'avoir retenu pour M. X... la qualification de responsable de cour, coefficient 135 de la convention collective du 9 janvier 1979 et de l'avoir condamné en conséquence à lui payer une somme à titre de rappel de salaire et de l'indemnité compensatrice de congés payés, de prime d'ancienneté et indemnité compensatrice de congés payés correspondante, alors, selon le moyen, que le responsable de cour est défini, par la convention collective nationale du travail du personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses du 9 janvier 1979 comme "un salarié hautement qualifié, capable d'exécuter avec compétence, initiative, expérience morale, l'ensemble des décisions à prendre dans une cour d'entraînement et ainsi suppléer occasionnellement le premier garçon" ; qu'en décidant de retenir une qualification équivalente à celle de responsable de cour, coefficient 135, au profit de M. X..., en se bornant à affirmer que M. Z... s'investissait peu au sein de l'établissement, sans constater que celui-ci était habilité à prendre toutes les décisions utiles dans la cour d'entraînement et à suppléer occasionnellement le premier garçon- dans la mesure où M. X... faisait valoir lui-même que ses tâches consistaient exclusivement à débourrer, entraîner, nettoyer les chevaux, assister le vétérinaire, faire saillir les juments et suivre leur grossesse puis aller aux courses- la cour d'appel a, par son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 de la convention susvisée ; Mais attendu que, selon l'article 11 de la convention collective du 9 janvier 1979, le responsable de cour se définit comme un salarié hautement qualifié, capable d'exécuter avec compétence, initiative et expérience et qualités morales l'ensemble des décisions à prendre dans une cour d'entraînement et ainsi suppléer occasionnellement le premier garçon ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la nature des activités exercées par le salarié, non contestées par l'employeur, le plaçaient à un niveau de qualification supérieur à celui de 3ème lad, et qu'il était amené à suppléer l'employeur compte tenu du peu d'investissement de ce dernier au sein de l'établissement, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice sur rappel de salaire, alors, selon le moyen, que premièrement, compte tenu de la particularité des fonctions exercées par le personnel des établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot, la convention collective du 9 janvier 1979 a prévu des correspondances entre les durée de présence et les temps de travail effectif en considération des fonctions exercées ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher, comme le demandait M. Z..., si le temps de présence sur le lieu de travail ne correspondait pas à un travail effectif réduit dans les conditions de l'article 25 de la convention collective du 9 janvier 1979, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ; alors que, deuxièmement, en s'abstenant de s'interroger sur la fréquence et la durée des déplacements de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 de la convention collective du 9 janvier 1979 qui prévoit des équivalences horaires forfaitaires en fonction des déplacements effectués ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que les fonctions de M. X... ne permettaient pas de l'assimiler à l'une quelconque des 3 catégories de personnel visées aux paragraphes 1 à 3 de l'alinéa 1, de l'article 25 de la convention collective du 9 janvier 1979, de sorte que l'employeur ne pouvait se prévaloir à son encontre d'aucune équivalence entre le temps de présence et le temps de travail effectif ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas pris en compte, pour le calcul de la rémunération du salarié, le temps correspondant aux déplacements du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, premièrement, en se bornant à affirmer, par un motif d'ordre général, que M. Z... avait commis une faute en ce qu'il avait omis de respecter les règles les plus élémentaires régissant les rapports entre employeur et salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, que deuxièmement, en se bornant à affirmer, de manière générale, que le salarié avait vécu pendant de longues années "dans des conditions difficiles" pour en déduire l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que, pendant les onze années passées au service de l'employeur, le salarié n'avait pas été rémunéré en fonction de sa qualification professionnelle, ni des fonctions réellement exercées, et qu'il avait perdu ainsi une partie de ses droits à la retraite, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137237bcd5801467740a550
Données disponibles
- Texte intégral