Cour de Cassation · soc — 3 mai 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a552
- Date
- 3 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 1997) d'avoir dit qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le reclassement du salarié déclaré inapte aux fonctions de chef de chantier et à tout métier du bâtiment était impossible à réaliser dans une entreprise dont l'activité était centrée sur les métiers du bâtiment ; qu'elle n'avait pu lui proposer un travail adapté à ses capacités et correspondant aux conditions posées par le médecin du travail ; que, par manque de formation, son reclassement dans un emploi du bureau était également impossible à effectuer ; que dans ces conditions, prétendre, comme l'a fait la cour d'appel que l'employeur n'avait pas fourni le registre et des sorties du personnel qui aurait permis de vérifier si effectivement aucun autre poste ne pouvait être proposé par l'employeur au salarié dans le cadre de son obligation de reclassement, ne résiste pas à l'examen ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Travaux du Midi, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé comme chef de chantier à compter du 17 août 1982 ; que le 26 juin 1989 il a été victime d'un accident de la circulation survenu alors qu'il était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 14 août 1990 ; qu'il a été déclaré, le 28 octobre 1991, inapte aux fonctions de chef de chantier et à tous les métiers du bâtiment, mais apte à des "petits travaux sédentaires, sans port de charge, ni station debout, ni conduite de véhicule" ; qu'ayant été licencié par lettre du 15 janvier 1992 pour "inaptitude définitive à tous les métiers du bâtiment", il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 1997) d'avoir dit qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le reclassement du salarié déclaré inapte aux fonctions de chef de chantier et à tout métier du bâtiment était impossible à réaliser dans une entreprise dont l'activité était centrée sur les métiers du bâtiment ; qu'elle n'avait pu lui proposer un travail adapté à ses capacités et correspondant aux conditions posées par le médecin du travail ; que, par manque de formation, son reclassement dans un emploi du bureau était également impossible à effectuer ; que dans ces conditions, prétendre, comme l'a fait la cour d'appel que l'employeur n'avait pas fourni le registre et des sorties du personnel qui aurait permis de vérifier si effectivement aucun autre poste ne pouvait être proposé par l'employeur au salarié dans le cadre de son obligation de reclassement, ne résiste pas à l'examen ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Travaux du Midi aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2000
Référence
6137237bcd5801467740a552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel