Cour de Cassation · soc — 31 mai 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a559
- Date
- 31 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1998), de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à déclarer le licenciement abusif par la considération que les attestations produites par l'employeur ne permettaient pas de vérifier la réalité du motif invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi qu'à titre de rappel de salaire pour jours fériés travaillés et congés payés afférents et enfin à titre d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est contentée de reprendre le décompte établi par M. X..., sans préciser les dates sur lesquelles portait le rappel de salaire et sans préciser par ailleurs la méthode de calcul qui permettait d'aboutir au montant total des sommes réclamées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; alors qu'en se référant à des attestations sans mentionner l'identité de leurs auteurs et les faits précis dont elles faisaient état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; alors qu'en ne tenant pas compte de la qualité de cadre attribuée à M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hydra, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de M. Thierry X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Hydra, de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché le 1er mars 1990, par la société Hydra, en qualité de responsable de magasin ; qu'il a été licencié par lettre du 9 mai 1994, et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1998), de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à déclarer le licenciement abusif par la considération que les attestations produites par l'employeur ne permettaient pas de vérifier la réalité du motif invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi qu'à titre de rappel de salaire pour jours fériés travaillés et congés payés afférents et enfin à titre d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est contentée de reprendre le décompte établi par M. X..., sans préciser les dates sur lesquelles portait le rappel de salaire et sans préciser par ailleurs la méthode de calcul qui permettait d'aboutir au montant total des sommes réclamées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; alors qu'en se référant à des attestations sans mentionner l'identité de leurs auteurs et les faits précis dont elles faisaient état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; alors qu'en ne tenant pas compte de la qualité de cadre attribuée à M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu que la qualité de cadre ne suffit pas à exclure le droit au paiement d'heures supplémentaires et que, pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hydra aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hydra à payer à M. X... la somme de 1 582,50 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2000
Référence
6137237bcd5801467740a559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel