Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a55b
- Date
- 8 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1996), que les consorts B..., propriétaires indivis d'un immeuble qu'ils ont pour partie loué à la société Grand Hôtel Sébastopol (la société), aux fins d'y exploiter un fonds de commerce d'hôtellerie, l'ont assignée en référé aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail, voir prononcer son expulsion et voir fixer une indemnité d'occupation ; que leur demande a été accueillie par ordonnance de référé du 5 octobre 1994 ; que sur assignation de la société, le juge des référés a rétracté cette ordonnance par une décision du 9 octobre 1995 dont les consorts B... ont interjeté appel et a, par une nouvelle ordonnance du 19 janvier 1996, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande des bailleurs tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et à l'expulsion de la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir, infirmant l'ordonnance du 9 octobre 1995, rejeté sa demande de rétractation de l'ordonnance du 5 octobre 1994, alors, selon le moyen, 1 / que constitue une circonstance nouvelle au sens de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile tout élément nouveau d'appréciation du litige porté à la connaissance du juge après qu'il a rendu l'ordonnance dont le rapport est demandé ; qu'en l'espèce, en jugeant que les éléments de fait portés pour la première fois à la connaissance du juge des référés postérieurement à l'ordonnance du 5 octobre 1994 par la société et qui constituaient des éléments nouveaux d'appréciation du litige, ne pouvaient être considérés comme des circonstances nouvelles, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2 / que, la société faisait valoir dans ses écritures d'appel que par une ordonnance du 19 janvier 1996, le président du tribunal de grande instance, statuant au fond après l'ordonnance du 9 octobre 1995 frappée d'appel, avait dit n'y avoir lieu à référé sur la demande des bailleurs, tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et à l'expulsion de la société Grand Hôtel Sébastopol ; qu'en rejetant ultérieurement la demande tendant à la rétractation de la décision du 5 octobre 1994 qui avait, elle constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de la société, la cour d'appel a méconu l'autorité de chose jugée attachée, dès son prononcé, à la décision du 19 janvier 1996, en violation des articles 484 et 488 du Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Grand Hôtel Sébastopol, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section C), au profit : 1 / de M. Jacques Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Héléne C..., épouse X..., demeurant ..., 3 / de Mlle Catherine Z..., demeurant ..., 4 / de M. Daniel Z..., demeurant ..., 5 / de M. Claude C..., demeurant ..., 6 / de M. Jean-Louis C..., demeurant Grande Heudreville-sur-Eure, 27400 Louviers, 7 / de M. Jean-Marie C..., demeurant ..., 8 / de M. Yves C..., demeurant ..., 9 / de Mme Anne C..., épouse D..., demeurant ..., 10 / de M. Moubarak Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Grand Hôtel Sébastopol, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Grand Hôtel Sébastopol de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Moubarak Y... ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1996), que les consorts B..., propriétaires indivis d'un immeuble qu'ils ont pour partie loué à la société Grand Hôtel Sébastopol (la société), aux fins d'y exploiter un fonds de commerce d'hôtellerie, l'ont assignée en référé aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail, voir prononcer son expulsion et voir fixer une indemnité d'occupation ; que leur demande a été accueillie par ordonnance de référé du 5 octobre 1994 ; que sur assignation de la société, le juge des référés a rétracté cette ordonnance par une décision du 9 octobre 1995 dont les consorts B... ont interjeté appel et a, par une nouvelle ordonnance du 19 janvier 1996, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande des bailleurs tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et à l'expulsion de la société ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir, infirmant l'ordonnance du 9 octobre 1995, rejeté sa demande de rétractation de l'ordonnance du 5 octobre 1994, alors, selon le moyen, 1 / que constitue une circonstance nouvelle au sens de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile tout élément nouveau d'appréciation du litige porté à la connaissance du juge après qu'il a rendu l'ordonnance dont le rapport est demandé ; qu'en l'espèce, en jugeant que les éléments de fait portés pour la première fois à la connaissance du juge des référés postérieurement à l'ordonnance du 5 octobre 1994 par la société et qui constituaient des éléments nouveaux d'appréciation du litige, ne pouvaient être considérés comme des circonstances nouvelles, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2 / que, la société faisait valoir dans ses écritures d'appel que par une ordonnance du 19 janvier 1996, le président du tribunal de grande instance, statuant au fond après l'ordonnance du 9 octobre 1995 frappée d'appel, avait dit n'y avoir lieu à référé sur la demande des bailleurs, tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et à l'expulsion de la société Grand Hôtel Sébastopol ; qu'en rejetant ultérieurement la demande tendant à la rétractation de la décision du 5 octobre 1994 qui avait, elle constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de la société, la cour d'appel a méconu l'autorité de chose jugée attachée, dès son prononcé, à la décision du 19 janvier 1996, en violation des articles 484 et 488 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'absence en première instance de la société, à laquelle il appartenait de prendre toutes dispositions nécessaires pour être informée des actes ou lettres à elle destinées, le gérant ayant été personnellement averti de l'assignation, résultait de sa propre carence, la cour d'appel a exactement énoncé que l'exposé de ses moyens par la partie qui n'a pas comparu devant le juge des référés ne suffit pas à donner le caractère de circonstances nouvelles au sens de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile aux faits allégués par elle pour la première fois en appel, la préexistence de ces faits à l'ordonnance de référé impliquant par là-même que la société en avait connaissance ; Et attendu que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 19 janvier 1996, statuant sur l'application de la clause résolutoire inscrite au bail, n'étant pas opposable à la demande ayant pour objet la rétractation de l'ordonnance du 5 octobre 1994, c'est sans violer les textes visés au moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Grand Hôtel Sébastopol aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Grand Hôtel Sébastopol à payer aux consorts A... la somme globale de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juin 2000
- Matière
- refere
Référence
6137237bcd5801467740a55b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel