Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a55f
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Colmar, 26 janvier 1998) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que les fautes de l'un des conjoints peuvent enlever aux faits qu'il reproche à l'autre le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce, ce sur quoi les juges du fond doivent s'interroger lorsqu'ils y sont invités ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les fautes de son épouse excusaient son comportement ; que, dès lors, en prononçant le divorce aux torts exclusifs de celui-ci, sans avoir préalablement recherché si l'attitude de l'épouse n'était pas à l'origine du comportement du mari et donc susceptible de l'excuser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 du Code civil ; Sur le second moyen ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1998 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Colmar, 26 janvier 1998) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que les fautes de l'un des conjoints peuvent enlever aux faits qu'il reproche à l'autre le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce, ce sur quoi les juges du fond doivent s'interroger lorsqu'ils y sont invités ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les fautes de son épouse excusaient son comportement ; que, dès lors, en prononçant le divorce aux torts exclusifs de celui-ci, sans avoir préalablement recherché si l'attitude de l'épouse n'était pas à l'origine du comportement du mari et donc susceptible de l'excuser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a retenu aucune faute à l'encontre de Mme Y..., n'avait pas à rechercher si son attitude était à l'origine du comportement fautif de son mari ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme Y... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1 / que lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci ne peut être condamné sur le fondement de l'article 266 du Code civil qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ; que, dès lors, en condamnant M. X... à payer à son épouse une somme de 30 000 francs en réparation du préjudice moral résultant des fautes retenues pour prononcer le divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux celui-ci ne peut être condamné sur le fondement de l'article 266 du Code civil qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ; que, dès lors, en condamnant M. X... à payer à son épouse une somme de 30 000 francs en réparation du préjudice moral causé à celle-ci du fait de la dissolution du mariage sans caractériser ce préjudice ni préciser en quoi il résultait de la dissolution du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que l'arrêt, pour accorder à Mme Y... des dommages-intérêts au titre de l'article 266 du Code civil, retient le préjudice moral causé à celle-ci par la dissolution du mariage ; que la cour d'appel qui n'avait pas à caractériser d'avantage ce préjudice, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 juin 2000
Référence
6137237bcd5801467740a55f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel