Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a561
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mars 1998) qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts du mari, d'avoir réduit le montant de la rente mensuelle que M. Y... doit payer à Mme X... à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, 1 ) que dans ses conclusions d'appel, M. Y... proposait de payer à son épouse au titre de la prestation compensatoire une rente mensuelle de 5 000 francs pendant 10 ans, ce qui correspond à un revenu capitalisé de 600 000 francs ; qu'en allouant néanmoins à Mme X... au titre de la prestation compensatoire un capital de 400 000 francs ainsi qu'une rente mensuelle de 4 000 francs pendant 2 ans, ce qui correspond à un revenu capitalisé de 496 000 francs, la cour d'appel qui a ainsi attribué à l'épouse moins que ce que lui offrait son époux, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que pour les besoins de la détermination de la prestation compensatoire, le juge doit prendre en compte l'évolution de la situation des parties dans leur avenir prévisible ; qu'en se fondant, pour évaluer la prestation compensatoire due à Mme X... par son époux, sur l'âge des parties, leur santé et leurs revenus sans tenir compte, comme l'y avait pourtant invité Mme X..., dans ses écritures, de l'aggravation de la disparité de la situation des époux au moment de la retraite, puisque seul M. Y... avait pu se constituer une épargne et sans rechercher l'évolution de la situation des époux dans un avenir prévisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mars 1998) qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts du mari, d'avoir réduit le montant de la rente mensuelle que M. Y... doit payer à Mme X... à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, 1 ) que dans ses conclusions d'appel, M. Y... proposait de payer à son épouse au titre de la prestation compensatoire une rente mensuelle de 5 000 francs pendant 10 ans, ce qui correspond à un revenu capitalisé de 600 000 francs ; qu'en allouant néanmoins à Mme X... au titre de la prestation compensatoire un capital de 400 000 francs ainsi qu'une rente mensuelle de 4 000 francs pendant 2 ans, ce qui correspond à un revenu capitalisé de 496 000 francs, la cour d'appel qui a ainsi attribué à l'épouse moins que ce que lui offrait son époux, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que pour les besoins de la détermination de la prestation compensatoire, le juge doit prendre en compte l'évolution de la situation des parties dans leur avenir prévisible ; qu'en se fondant, pour évaluer la prestation compensatoire due à Mme X... par son époux, sur l'âge des parties, leur santé et leurs revenus sans tenir compte, comme l'y avait pourtant invité Mme X..., dans ses écritures, de l'aggravation de la disparité de la situation des époux au moment de la retraite, puisque seul M. Y... avait pu se constituer une épargne et sans rechercher l'évolution de la situation des époux dans un avenir prévisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant été saisie du litige relatif au montant de la prestation compensatoire par l'appel principal de M. Y..., qui refusait de payer un capital mais offrait une rente, et par l'appel incident de Mme X... qui réclamait à la fois un capital et une rente, c'est sans modifier les termes du litige et dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé le montant du capital et de la rente constituant la prestation compensatoire ; Et attendu que, pour déterminer le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel a pris en considération l'âge des époux, la durée de leur mariage, les revenus de l'entreprise du mari, le montant du patrimoine du couple ; qu'elle a précisé qu'après avoir collaboré à l'activité de son mari, Mme X... ne travaillait plus mais qu'elle avait des aptitudes de secrétaire comptable ; qu'ainsi, elle a tenu compte de la situation des époux au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 juin 2000
Référence
6137237bcd5801467740a561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel