Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a562
- Date
- 8 juin 2000
cassationdécisions susceptiblesdécision ne tranchant pas une partie du principaldécision statuant sur un incidentcour d'appel saisie par application de l'article 91 du nouveau code de procédure civile renvoyant les parties à la mise en état (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., domicilié ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Réveils Bayard, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1998 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, conseillers, Mme Batut, ayant voix délibérative, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Claude X..., ès qualités, de la SCP Monod et Colin, avocat de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement en dernier ressort qui, dans son dispositif, ne tranche pas une partie du principal ou ne met pas fin à l'instance en statuant sur un incident, ne peut, en dehors des cas spécifiés par la loi, être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu qu'après avoir constaté que la décision qui lui était déférée par la voie du contredit aurait dû l'être par celle de l'appel, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué (Rouen, 18 mars 1998) se borne à se déclarer saisie par application des dispositions de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile et à renvoyer les parties à la mise en état ; Que le pourvoi contre un tel arrêt, qui n'a pas mis fin à l'instance devant la cour d'appel, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; le condamne à payer à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juin 2000
- Matière
- cassation
Référence
6137237bcd5801467740a562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel