Cour de Cassation · comm — 27 juin 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a56b
- Date
- 27 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Cegelec fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au seul président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les lieux à visiter sont situés, ou à un magistrat ayant reçu délégation de ce dernier, de désigner l officier de police judiciaire chargé d assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement ; qu en l espèce, l ordonnance est signée de façon illisible, sans porter le cachet de son signataire ; qu ainsi rendue, l ordonnance attaquée n est pas légalement justifiée au regard de l article 48 de l ordonnance du 1er décembre 1986 ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Cegelec fait enfin grief à l'ordonnance, d'avoir statué ainsi qu'elle a fait alors, selon le pourvoi, que la cassation qui pourra intervenir à l issue du pourvoi formé par la société Cegelec à l encontre de l ordonnance du président du tribunal de grande instance de Valence du 8 octobre 1998, autorisant les saisies et donnant commission rogatoire au président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse pour désigner les officiers de police judiciaire chargés d assister aux opérations autorisées dans les locaux de la société Cegelec, entraînera par voie de conséquence cassation de l ordonnance attaquée du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, en application de l article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cegelec, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général M. Claude X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 19 octobre 1998 par le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cegelec, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 8 octobre 1998, le président du tribunal de grande instance de Valence a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux de 9 entreprises, parmi lesquelles la société Cegelec à Peronnas (01), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée, sur le marché des travaux d'éclairage public et d'électrification soumis à appel d'offres, le 28 avril 1997, par le syndicat départemental d'électricité de la Drôme, et a donné commission rogatoire, notamment, au président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse pour qu'il contrôle les opérations devant se dérouler dans le ressort de sa juridiction ; que par l'ordonnance attaquée, rendue le 19 octobre 1998, le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a désigné deux officiers de police judiciaire pour assister aux opérations ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Cegelec fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au seul président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les lieux à visiter sont situés, ou à un magistrat ayant reçu délégation de ce dernier, de désigner l officier de police judiciaire chargé d assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement ; qu en l espèce, l ordonnance est signée de façon illisible, sans porter le cachet de son signataire ; qu ainsi rendue, l ordonnance attaquée n est pas légalement justifiée au regard de l article 48 de l ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que l'ordonnance, qui précise que son auteur est "L. Flise, président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse", répond aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Cegelec reproche encore à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que le président du tribunal est tenu d identifier expressément les lieux où s effectue son contrôle ; qu en l espèce, en se bornant dans son dispositif à désigner des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et saisie "dans le lieu ci-dessus indiqué", l ordonnance ne satisfait pas aux dispositions de l article 48 de l ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, d'autre part, que la visite et la saisie s effectuent sous le contrôle et l autorité d un magistrat, qui a reçu commission rogatoire pour exercer ce contrôle dans le ressort de son tribunal, et qui désigne l officier de police judiciaire chargé d assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement ; qu il appartient ainsi au juge de préciser la domiciliation professionnelle de l officier de police judiciaire désigné ; que dès lors, en l espèce, en se bornant à nommer les officiers de police judiciaire chargés d assister aux opérations sans donner aucune indication sur leur domicile professionnel, l'ordonnance attaquée ne permet pas à la Cour de Cassation d exercer son contrôle au regard de l article 48 de l ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu, d'une part, que le président a précisé qu'il avait reçu commission rogatoire pour contrôler les opérations devant se dérouler dans les locaux de la société Cegelec, Zone artisanale Montermoz à Peronnas (01960) ; que dès lors, en renvoyant dans le dispositif "au lieu ci-dessus indiqué", l'ordonnance identifie expressément les locaux, objet de la visite ; Attendu, d'autre part, qu'en précisant qu'il désignait en qualité d'officier de police judiciaire l'adjudant Dominique Z..., et pour le suppléer l'adjudant-chef Jean-Luc Y..., le président n'a pas méconnu l'obligation de désigner nominativement un ou plusieurs officiers de police judiciaire ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Cegelec fait enfin grief à l'ordonnance, d'avoir statué ainsi qu'elle a fait alors, selon le pourvoi, que la cassation qui pourra intervenir à l issue du pourvoi formé par la société Cegelec à l encontre de l ordonnance du président du tribunal de grande instance de Valence du 8 octobre 1998, autorisant les saisies et donnant commission rogatoire au président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse pour désigner les officiers de police judiciaire chargés d assister aux opérations autorisées dans les locaux de la société Cegelec, entraînera par voie de conséquence cassation de l ordonnance attaquée du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, en application de l article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par arrêt n° 966 D du 3 mai 2000, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi n° B 98-30.431, que la société Cegelec avait formé contre l'ordonnance précitée du président du tribunal de grande instance de Valence ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cegelec aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 juin 2000
Référence
6137237bcd5801467740a56b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel