Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 juin 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a570
- Date
- 22 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Nantes, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse maladie régionale (CMR) des Pays de Loire, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de Me de Nervo, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de Nantes, de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes et de la Caisse maladie régionale des Pays de Loire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et les articles L.142-1 du Code de la sécurité sociale et 39 du décret du 26 octobre 1849 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, devant la Cour de Cassation, l'incompétence peut être relevée d'office si l'affaire est de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ; Attendu que Mme X... ayant dépassé, en 1996, le seuil d'activité individuel prévu par la "convention destinée à organiser les rapports entre les infirmiers et les caisses d'assurance maladie", la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié, le 13 juin 1997, un ordre de reversement de prestations réglées en tiers payant ; Attendu que pour rejeter le recours de Mme X..., l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'eu égard aux conditions dans lesquelles a été prise la sanction, il n'apparaît pas qu'il y ait lieu pour le juge des référés de droit commun, comme pour celui du tribunal des affaires de sécurité sociale, de statuer sur la contestation ; Attendu, cependant, que, par décision du 20 octobre 1997, le Tribunal des conflits a jugé que l'article L.162-34 du Code de la sécurité sociale doit être appliqué dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, et que les tribunaux administratifs sont demeurés seuls compétents pour connaître des litiges relatifs à la mise hors convention d'un auxiliaire médical ; qu'en vertu de l'article 11 de la Convention nationale précitée, dont l'arrêté d'approbation a été validé par l'article 59.3 de la loi n 96-452 du 28 mai 1996, l'infirmier dispose d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision lui imposant un reversement des dépenses remboursées ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a excédé sa compétence et violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué par une juridiction de l'ordre judiciaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la cour d'appel n'était pas compétente pour statuer sur la demande de Mme X... ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de Nantes, la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes et la Caisse maladie régionale des Pays de Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole de Nantes, de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes et de la Caisse maladie régionale des Pays de Loire ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille.
Articles de loi cités
article L.162-34 du Code de la sécurité sociale doit êarticle 11 de la Convention nationale précitée
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 2000
Référence
6137237bcd5801467740a570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel