Cour de Cassation · soc — 29 juin 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a572
- Date
- 29 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que la Société métallurgique de Revigny fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 / que le bénéfice de l'application de la législation des maladies professionnelles aux personnes atteintes d'un syndrome du canal carpien étant réservé aux personnes "dont les travaux comportent de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main" et le docteur Z... ayant constaté dans son rapport que si, en qualité d'étireur de barres, M. X... est parfois amené à pivoter d'un quart de tour les premières barres par séquence, "il s'agit alors d'un mouvement non pas en extension du poignet, mais en flexion, comme un mouvement de décélération sur l'accélérateur à main d'une moto", et que "l'étude du poste de travail n'a démontré aucun mouvement exécuté de façon habituelle, répété ou prolongé, d'extension du poignet ou de préhension en force de la main", dénature ces termes clairs et précis dudit rapport du docteur Z..., en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que "ce praticien -s'il exclut tout mouvement décrit par le tableau n° 57- a néanmoins constaté que le salarié pouvait être amené à pivoter d'un quart de tour les barres par séquence" et "qu'il est dès lors patent que M. X... exécutait bien des préhensions de la main avec une fréquence caractérisant la façon habituelle exigée par le tableau n° 57 C ; alors, 2 / qu'après étude du poste de travail de M. X... sur une machine automatisée, le docteur Z... et le docteur A... ayant conclu dans leurs rapports, le premier, que "létude du poste de travail n'a démontré aucun mouvement exécuté de façon habituelle, répété ou prolongé, d'extension du poignet ou de préhension en force de la main", le second, qu'"en aucun cas, on ne retrouve, lors de ces opérations, de travaux entrant dans le cadre de la liste limitative prévue au tableau n° 57 C", inverse indûment la charge de la preuve et viole l'article 1315 du Code civil l'arrêt attaqué qui écarte ces constatations des deux praticiens, au motif que M. X... avait "indiqué" à l'audience "avoir travaillé sur différentes machines non automatisées depuis son entrée dans l'entreprise, et ceci jusqu'à une date récente", et qu'il en était ainsi, selon ses dires, en juin 1995, et qu'il avait "expliqué avoir travaillé par la suite sur une machine automatisée début 1996" ; alors, 3 / que la Société métallurgique de Revigny ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que "l'affirmation selon laquelle le poste n'aurait été modifié et automatisé qu'en 1996 est gratuite, empreinte de la plus mauvaise foi de la Caisse, les dernières modifications de Y... Norton étant intervenues en 1987", dénature ces termes clairs et précis desdites conclusions et méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que ladite société n'avait "pas contesté les déclarations de son salarié sur ce point" ; alors, 4 / que l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en omettant de s'expliquer sur ce moyen des conclusions d'appel de la Société métallurgique de Revigny faisant valoir que "l'affirmation selon laquelle le poste n'aurait été modifié et automatisé qu'en 1996 est gratuite, empreinte de la plus mauvaise foi de la Caisse, les dernières modifications de Y... Norton étant intervenues en 1987" ; alors, 5 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard du tableau n° 57 C des maladies professionnelles l'arrêt attaqué qui fonde celle-ci sur les conclusions de l'enquêteur et du médecin-conseil de la Caisse, sans tenir compte du fait, expressément invoqué par la Société métallurgique de Revigny dans ses conclusions d'appel, qu'aucun des deux n'avait vu la machine ni examiné les postures de travail de M. X..., contrairement aux docteurs Gravier et A... ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société métallurgique de Revigny (SMR), société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Meuse, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lorraine, dont le siège est ..., 3 / M. Jean X..., demeurant 10, place Sainte-Barbe, 55800 Revigny-sur-Ornain, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société métallurgique de Revigny (SMR), de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Meuse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que, le 17 août 1995, M. X..., salarié de la Société métallurgique de Revigny, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie une affection du canal carpien droit et gauche, maladie prévue par le tableau n° 57 C des maladies professionnelles ; que la Caisse ayant pris en charge cette maladie à titre professionnel, la cour d'appel (Nancy, 17 novembre 1998) a débouté l'employeur de son recours ; Attendu que la Société métallurgique de Revigny fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 / que le bénéfice de l'application de la législation des maladies professionnelles aux personnes atteintes d'un syndrome du canal carpien étant réservé aux personnes "dont les travaux comportent de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main" et le docteur Z... ayant constaté dans son rapport que si, en qualité d'étireur de barres, M. X... est parfois amené à pivoter d'un quart de tour les premières barres par séquence, "il s'agit alors d'un mouvement non pas en extension du poignet, mais en flexion, comme un mouvement de décélération sur l'accélérateur à main d'une moto", et que "l'étude du poste de travail n'a démontré aucun mouvement exécuté de façon habituelle, répété ou prolongé, d'extension du poignet ou de préhension en force de la main", dénature ces termes clairs et précis dudit rapport du docteur Z..., en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que "ce praticien -s'il exclut tout mouvement décrit par le tableau n° 57- a néanmoins constaté que le salarié pouvait être amené à pivoter d'un quart de tour les barres par séquence" et "qu'il est dès lors patent que M. X... exécutait bien des préhensions de la main avec une fréquence caractérisant la façon habituelle exigée par le tableau n° 57 C ; alors, 2 / qu'après étude du poste de travail de M. X... sur une machine automatisée, le docteur Z... et le docteur A... ayant conclu dans leurs rapports, le premier, que "létude du poste de travail n'a démontré aucun mouvement exécuté de façon habituelle, répété ou prolongé, d'extension du poignet ou de préhension en force de la main", le second, qu'"en aucun cas, on ne retrouve, lors de ces opérations, de travaux entrant dans le cadre de la liste limitative prévue au tableau n° 57 C", inverse indûment la charge de la preuve et viole l'article 1315 du Code civil l'arrêt attaqué qui écarte ces constatations des deux praticiens, au motif que M. X... avait "indiqué" à l'audience "avoir travaillé sur différentes machines non automatisées depuis son entrée dans l'entreprise, et ceci jusqu'à une date récente", et qu'il en était ainsi, selon ses dires, en juin 1995, et qu'il avait "expliqué avoir travaillé par la suite sur une machine automatisée début 1996" ; alors, 3 / que la Société métallurgique de Revigny ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que "l'affirmation selon laquelle le poste n'aurait été modifié et automatisé qu'en 1996 est gratuite, empreinte de la plus mauvaise foi de la Caisse, les dernières modifications de Y... Norton étant intervenues en 1987", dénature ces termes clairs et précis desdites conclusions et méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que ladite société n'avait "pas contesté les déclarations de son salarié sur ce point" ; alors, 4 / que l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en omettant de s'expliquer sur ce moyen des conclusions d'appel de la Société métallurgique de Revigny faisant valoir que "l'affirmation selon laquelle le poste n'aurait été modifié et automatisé qu'en 1996 est gratuite, empreinte de la plus mauvaise foi de la Caisse, les dernières modifications de Y... Norton étant intervenues en 1987" ; alors, 5 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard du tableau n° 57 C des maladies professionnelles l'arrêt attaqué qui fonde celle-ci sur les conclusions de l'enquêteur et du médecin-conseil de la Caisse, sans tenir compte du fait, expressément invoqué par la Société métallurgique de Revigny dans ses conclusions d'appel, qu'aucun des deux n'avait vu la machine ni examiné les postures de travail de M. X..., contrairement aux docteurs Gravier et A... ; Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve qui leur étaient soumis, notamment le témoignage recueilli au cours de l'enquête administrative et les avis médicaux invoqués par l'employeur, les juges du fond ont relevé qu'à son poste de travail depuis le 20 août 1961, M. X... manipulait des barres d'acier dans un mouvement répété de pose et de dépose impliquant la préhension habituelle de la main ; qu'ayant, par ces seuls motifs, caractérisé des travaux entrant dans les prévisions du tableau n° 57 C des maladies professionnelles, ils ont, sans dénaturation ni inverser la charge de la preuve, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société métallurgique de Revigny (SMR) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société métallurgique de Revigny (SMR) à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Meuse la somme de 18 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 juin 2000
Référence
6137237bcd5801467740a572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel