Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 juin 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a574
- Date
- 21 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération agro alimentaire CFE-CGC, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1999 par le tribunal d'instance de Martigues (élections professionnelles), au profit : 1 / du syndicat Fédération générale agro alimentaire CFDT, dont le siège est ..., 2 / de Mme Christiane Y... (syndicat FGA CFDT), domiciliée ..., 3 / de M. René Z..., demeurant ..., 4 / de M. Marc A..., ès qualités de directeur général de la société Marius X..., domicilié ..., 5 / de M. Richard X..., ès qualités de président du conseil d'administration de la société Marius X..., domicilié ..., 6 / de M. Marc A..., ès qualités de gérant de la société Ricacom, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de MM. A... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure que le mémoire ampliatif ait été notifié aux parties intéressées à l'instance, conformément à l'article susvisé ; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2000
Référence
6137237bcd5801467740a574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA