Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a57e
- Date
- 14 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ces demandes, alors, selon le moyen, que, 1 / la "charte des détachés", applicable au sein de Comurhex au moment de la signature du contrat de travail, comme dans tout le groupe Pechiney, spécifiait que le salarié détaché restait sous la subordination de la société qui l'avait embauché qu'il devait réintégrer après son détachement ; que même si Comurhex a ensuite quitté le groupe Pechiney, ce document avait été intégré aux relations contractuelles de travail conclues avec son salarié ; qu'en conséquence, le détachement de M. X... n'avait pas entraîné rupture du contrat de travail avec Comurhex, mais simple suspension, qui cessait automatiquement avec la fin du détachement ; que le refus de Comurhex de le reprendre alors s'analysait nécessairement comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a ainsi violé la "charte des détachés" formant la loi des parties, l'article 1134 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, que 2 / par une note du 3 avril 1992, adressée pour information à M. X..., Comurhex confirmait expressément à la société Aluminium Pechiney son accord pour constituer la société de rattachement du salarié pendant sa mission en Guinée et pour se charger de sa réaffectation lors de son retour en France ; que, par ailleurs, la société Aluminium Pechiney reconnaisait, dans la lettre de licenciement adressée à M. X..., qu'il était convenu que sa société d'origine Comurhex le réintégrerait dans ses effectifs à l'issue de sa mission et qu'il y avait eu défection de la part de cette société lors de son retour prématuré de Guinée ; qu'en déclarant sans valeur probante la note du 3 avril au seul motif qu'elle n'avait pas de valeur contractuelle sans rechercher si les deux documents n'étaient pas de nature à faire la preuve de l'engagement unilatéral souscrit par la société Comurhex de réintégrer M. X... à l'issue de son détachement, engagement dont le salarié était fondé à se prévaloir en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que 3 / l'engagement ainsi souscrit par Comurhex n'était assorti d'aucune réserve liée à son appartenance au groupe Péchiney ; que dès lors, en affirmant que Comurhex n'était plus tenu de réintégrer M. X... du fait de sa sortie du groupe Pechiney, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, 4 / la transaction ne règle que les différends existant entre les parties qui l'ont conclue et ne saurait être opposée aux autres intéressés ; qu'en se fondant, pour rejeter les demandes formées par M. X... à l'encontre de Comurhex, sur le montant de l'indemnité prévue dans une transaction conclue par l'intéressé avec la seule société Aluminium Pechiney, la cour d'appel s'est, dès lors, déterminée par un motif inopérant, privant sa décision de toute base légale au regard des articles 1165, 2044, 2048 et 2051 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ... La Simiane, 13014 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Comurhex pour la conversion de l'uranium en métal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Comurhex pour la conversion de l'uranium en métal, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Comurhex, a été employé, à compter du 1er avril 1992, conformément à la lettre du 23 mars 1992, par la société Aluminium Pechiney qui l'a détaché auprès d'une société guinéenne ; que ces deux sociétés faisaient partie du groupe Pechiney que la société Comurhex a, ultérieurement quitté ; qu'à la suite de la cessation de son détachement, M. X... a été licencié, le 8 décembre 1992, pour motif économique par la société Aluminium Pechiney ; qu'une transaction a été conclue, le 8 avril 1993, entre la société Aluminium Pechiney et M. X... ; que ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes d'une action contre la société Comurhex pour obtenir sa réintégration dans ses "fonctions d'origine" au sein de cette entreprise, ou, à défaut, le paiement de dommages-intérêts ; : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ces demandes, alors, selon le moyen, que, 1 / la "charte des détachés", applicable au sein de Comurhex au moment de la signature du contrat de travail, comme dans tout le groupe Pechiney, spécifiait que le salarié détaché restait sous la subordination de la société qui l'avait embauché qu'il devait réintégrer après son détachement ; que même si Comurhex a ensuite quitté le groupe Pechiney, ce document avait été intégré aux relations contractuelles de travail conclues avec son salarié ; qu'en conséquence, le détachement de M. X... n'avait pas entraîné rupture du contrat de travail avec Comurhex, mais simple suspension, qui cessait automatiquement avec la fin du détachement ; que le refus de Comurhex de le reprendre alors s'analysait nécessairement comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a ainsi violé la "charte des détachés" formant la loi des parties, l'article 1134 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, que 2 / par une note du 3 avril 1992, adressée pour information à M. X..., Comurhex confirmait expressément à la société Aluminium Pechiney son accord pour constituer la société de rattachement du salarié pendant sa mission en Guinée et pour se charger de sa réaffectation lors de son retour en France ; que, par ailleurs, la société Aluminium Pechiney reconnaisait, dans la lettre de licenciement adressée à M. X..., qu'il était convenu que sa société d'origine Comurhex le réintégrerait dans ses effectifs à l'issue de sa mission et qu'il y avait eu défection de la part de cette société lors de son retour prématuré de Guinée ; qu'en déclarant sans valeur probante la note du 3 avril au seul motif qu'elle n'avait pas de valeur contractuelle sans rechercher si les deux documents n'étaient pas de nature à faire la preuve de l'engagement unilatéral souscrit par la société Comurhex de réintégrer M. X... à l'issue de son détachement, engagement dont le salarié était fondé à se prévaloir en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que 3 / l'engagement ainsi souscrit par Comurhex n'était assorti d'aucune réserve liée à son appartenance au groupe Péchiney ; que dès lors, en affirmant que Comurhex n'était plus tenu de réintégrer M. X... du fait de sa sortie du groupe Pechiney, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, 4 / la transaction ne règle que les différends existant entre les parties qui l'ont conclue et ne saurait être opposée aux autres intéressés ; qu'en se fondant, pour rejeter les demandes formées par M. X... à l'encontre de Comurhex, sur le montant de l'indemnité prévue dans une transaction conclue par l'intéressé avec la seule société Aluminium Pechiney, la cour d'appel s'est, dès lors, déterminée par un motif inopérant, privant sa décision de toute base légale au regard des articles 1165, 2044, 2048 et 2051 du Code civil ; Mais attendu qu'en vertu de la "charte des détachés", applicable à chaque société du groupe Péchiney, le salarié détaché pour exercer son activité professionnelle à l'étranger, bénéficie, à la fin de son détachement, d'une "réaffectation" au sein d'une société du groupe ; que la cour d'appel a constaté que, d'une part, en application de la lettre pécitée du 23 mars 1992, la société Aluminium Péchiney était devenue l'employeur de M. X..., en sorte que les relations contractuelles de ce dernier avec la société Comurhex avaient pris fin et que, d'autre part, cette société avait cessé d'appartenir au groupe Péchiney ; qu'elle a pu, dès lors, décider que la "charte des détachés" n'était plus applicable à la société Comurhex et qu'en conséquence, M. X... n'était plus en droit d'en demander l'exécution par ladite société ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Comurhex ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
Référence
6137237bcd5801467740a57e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel