Cour de Cassation · soc — 6 juin 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a580
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique ; Attendu que la SNTS fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 octobre 1997) de l'avoir condamnée à verser à M. Z... des dommages-intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que l'employeur peut, après avoir pris en considération l'ensemble des critères régulièrement arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements, privilégier l'un d'entre eux ; qu'en l'espèce, la société SNTS avait fait valoir dans ses écritures d'appel, à propos du licenciement pour motif économique concernant les salariés affectés au poste de week-end de nuit, qu'elle avait tout d'abord pris en considération l'ancienneté, les charges de famille et l'aptitude professionnelle des intéressés, qu'elle aurait certes choisi de congédier M. X... et de conserver M. Z... si elle avait uniquement retenu les deux premiers critères, mais qu'elle avait finalement décidé, dans l'intérêt de l'entreprise qui était contrainte de procéder à des réductions de personnel, de privilégier le troisième critère et, consécutivement, de maintenir dans ses effectifs M. X... qui, en raison de sa polyvalence dont la réalité était corroborée par une attestation, était capable d'effectuer les nouages, les mises en train, les changements d'articles, les rentrages et piquages en peigne, ainsi que les contrôles de qualité, et de procéder au congédiement de MM. Y... et Z... qui étaient dépourvus des mêmes aptitudes ; que cependant, la cour d'appel a considéré qu'il résultait d'une lettre de la société SNTS, en date du 29 septembre 1993, laquelle lettre était adressée par l'employeur au salarié en application des dispositions finales du second alinéa de l'article L 122-14-2 du Code du travail, que ladite société avait privilégié le critère relatif à l'aptitude professionnelle sans prendre en considération les autres critères énoncés par l'article L 321-1-1 du même Code ; que dés lors, si la cour d'appel a considéré que cette lettre délimitait définitivement les termes du litige quant aux critères pris en considération par l'employeur, alors qu'il résulte de l'article L 122-14-2, alinéa 2 du Code du travail, que l'employeur est seulement tenu d'indiquer au salarié qui lui en fait la demande les critères retenus en application de l'article L 321-1-1, de telle sorte que l'indication donnée par l'employeur ne permet pas de présumer qu'il n'a pas pris en considération d'autres critères que celui ou ceux finalement retenus par lui, ce dont il peut apporter la preuve devant le juge, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article L 122-14-2 alinéa 2 du Code du travail ; et que si la cour d'appel n'a pas entendu conférer une telle portée à la lettre susvisée et a simplement omis, sans aucune raison, de vérifier les explications données par l'employeur quand à la prise en considération de l'ensemble des critères déterminant l'ordre des licenciements avant de privilégier celui relatif à la capacité professionnelle, la cour d'appel a alors privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-1-1 du Code du travail ; et alors, encore que le non respect de règles relatives à l'ordre des licenciements ne peut donner lieu qu'au versement de dommages-intérêts qui sont fonction de l'étendue du préjudice subi ; que dès lors, en allouant à ce titre à M. Z... la somme de 36 000 francs, sans cependant rechercher si le fait que l'intéressé ait refusé le contrat de travail à durée déterminée du 11 juin 1994 au 10 septembre suivant que lui avait proposé la société SNTS n'était pas de nature à réduire très sensiblement le préjudice qu'il pouvait avoir subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L 321-1-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle tissages stéphanois (SNTS), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Hassine Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la Société nouvelle tissages stéphanois, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. A..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que M. Z... qui était au service de la Société nouvelle de tissage stéphanois (SNTS) en qualité d'agent de production depuis le 1er septembre 1988 a été licencié pour motif économique le 1er octobre 1993 ; que par courrier du 23 septembre 1993 répondant à la demande du salarié, l'employeur a indiqué à celui-ci le critère qu'il avait privilégié dans l'ordre des licenciements ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, des dommages-intérêts pour non respect des règles déterminant l'ordre des licenciements ; Attendu que la SNTS fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 octobre 1997) de l'avoir condamnée à verser à M. Z... des dommages-intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que l'employeur peut, après avoir pris en considération l'ensemble des critères régulièrement arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements, privilégier l'un d'entre eux ; qu'en l'espèce, la société SNTS avait fait valoir dans ses écritures d'appel, à propos du licenciement pour motif économique concernant les salariés affectés au poste de week-end de nuit, qu'elle avait tout d'abord pris en considération l'ancienneté, les charges de famille et l'aptitude professionnelle des intéressés, qu'elle aurait certes choisi de congédier M. X... et de conserver M. Z... si elle avait uniquement retenu les deux premiers critères, mais qu'elle avait finalement décidé, dans l'intérêt de l'entreprise qui était contrainte de procéder à des réductions de personnel, de privilégier le troisième critère et, consécutivement, de maintenir dans ses effectifs M. X... qui, en raison de sa polyvalence dont la réalité était corroborée par une attestation, était capable d'effectuer les nouages, les mises en train, les changements d'articles, les rentrages et piquages en peigne, ainsi que les contrôles de qualité, et de procéder au congédiement de MM. Y... et Z... qui étaient dépourvus des mêmes aptitudes ; que cependant, la cour d'appel a considéré qu'il résultait d'une lettre de la société SNTS, en date du 29 septembre 1993, laquelle lettre était adressée par l'employeur au salarié en application des dispositions finales du second alinéa de l'article L 122-14-2 du Code du travail, que ladite société avait privilégié le critère relatif à l'aptitude professionnelle sans prendre en considération les autres critères énoncés par l'article L 321-1-1 du même Code ; que dés lors, si la cour d'appel a considéré que cette lettre délimitait définitivement les termes du litige quant aux critères pris en considération par l'employeur, alors qu'il résulte de l'article L 122-14-2, alinéa 2 du Code du travail, que l'employeur est seulement tenu d'indiquer au salarié qui lui en fait la demande les critères retenus en application de l'article L 321-1-1, de telle sorte que l'indication donnée par l'employeur ne permet pas de présumer qu'il n'a pas pris en considération d'autres critères que celui ou ceux finalement retenus par lui, ce dont il peut apporter la preuve devant le juge, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article L 122-14-2 alinéa 2 du Code du travail ; et que si la cour d'appel n'a pas entendu conférer une telle portée à la lettre susvisée et a simplement omis, sans aucune raison, de vérifier les explications données par l'employeur quand à la prise en considération de l'ensemble des critères déterminant l'ordre des licenciements avant de privilégier celui relatif à la capacité professionnelle, la cour d'appel a alors privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-1-1 du Code du travail ; et alors, encore que le non respect de règles relatives à l'ordre des licenciements ne peut donner lieu qu'au versement de dommages-intérêts qui sont fonction de l'étendue du préjudice subi ; que dès lors, en allouant à ce titre à M. Z... la somme de 36 000 francs, sans cependant rechercher si le fait que l'intéressé ait refusé le contrat de travail à durée déterminée du 11 juin 1994 au 10 septembre suivant que lui avait proposé la société SNTS n'était pas de nature à réduire très sensiblement le préjudice qu'il pouvait avoir subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait pas pris en compte l'ensemble des critères énumérés à l'article L 321-1-1 du Code du travail pour arrêter l'ordre des licenciements et a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nouvelle tissages stéphanois aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société nouvelle tissages stéphanois à verser à M. Z... la somme de 1 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2000
Référence
6137237bcd5801467740a580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel