Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a581
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'une somme à titre de participation aux fruits de l'entreprise, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur d'établir la preuve de sa libération consistant à s'être acquitté auprès de son employé des sommes dues ; qu'en jugeant que M. X... ne produisait pas de pièces justifiant du solde qu'il invoquait en sa faveur pour le débouter de sa demande au titre de la participation de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en ses autres branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de la société Compagnie Industrielle d'Aubeterre-sur-Drôme, société anonyme, dont le siège est Saint-Antoine de Cumond, 24410 Saint-Aulaye, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché le 23 mars 1983 par la compagnie industrielle d'Aubette-sur-Drôme (CIAD) en qualité de VRP multicartes ; qu'estimant que son employeur avait manqué à ses obligations contractuelles, il a saisi la juridiction prud'homale en juin 1994 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; Sur la 7ème branche du second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'une somme à titre de participation aux fruits de l'entreprise, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur d'établir la preuve de sa libération consistant à s'être acquitté auprès de son employé des sommes dues ; qu'en jugeant que M. X... ne produisait pas de pièces justifiant du solde qu'il invoquait en sa faveur pour le débouter de sa demande au titre de la participation de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve, la cour d'appel a estimé que le salarié ne justifiait pas du solde qu'il invoquait en sa faveur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider qu'elle était saisie de l'entier litige et en particulier de la résiliation du contrat, et rejeter les demandes du salarié en paiement de sommes à titre d'indemnités de clientèle et dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé qu'aux termes de la déclaration d'appel de la CIAD, cet appel a été limité à l'indemnité de clientèle ; que cependant la déclaration d'appel de M. X... ne peut être considérée comme un appel limité ; qu'en effet, à la suite de l'énumération de quelques chefs du dispositif du jugement, il est porté la mention "etc..." ce qui rend l'appel général ; que cet appel saisit la cour d'appel de l'entier litige et permet à la CIAD à titre incident de contester à nouveau devant la cour d'appel la question de la résiliatoin du contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait spécifié qu'il limitait son appel à l'indemnité de clientèle, au rappel de commissions, congés payés, frais de déplacement, droit à participation, dommages-intérêts, retours sur échantillonnage, ce dont il résultait qu'il ne pouvait s'appliquer qu'à des demandes indemnitaires et ne pouvait viser la résiliation du contrat qu'il avait sollicitée et obtenue, la cour d'appel a dénaturé les termes de la déclaration d'appel et a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en ses autres branches : Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes de commissions, la cour d'appel énonce que si, à compter de novembre 1991, la présentation des comptes distingue des "avoirs" et des "factures", les premiers étant négatifs et les secondes positives, les relevés antérieurs comportaient eux aussi des sommes portées soit en positif soit en négatif mais classées les unes à la suite des autres, mois par mois ; qu'en tout état de cause, il n'apparaît pas de baisse de rémunération à partir de novembre 1991 mais seulement en 1993 mais à un niveau demeurant supérieur aux chiffres des années antérieures à 1991 ; qu'il n'y a donc pas eu de modification des conditions de rémunération ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de convention ou d'usage contraire, la commission est due au représentant dès que la commande est prise et acceptée, sans qu'il y ait à prendre en considération la livraison de la marchandise ou le paiement par le client, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une clause de vente menée à bonne fin, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à résiliation du contrat de travail de M. X... et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappels de commissions et de congés payés afférents, ainsi que d'une indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 16 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- voyageur representant placier
Référence
6137237bcd5801467740a581
Données disponibles
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