Cour de Cassation · soc — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a59d
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 ) que pour être composée régulièrement, une section de la Cour nationale de l'incapacité doit être présidée par un magistrat et comprendre deux membres choisis parmi les magistrats ou les fonctionnaires appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 143-15 du Code de la sécurité sociale, et deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou les travailleurs indépendants ; que faute de mention de la qualité des membres et des assesseurs de la section invalidité, il n'est pas possible de vérifier la régularité de cette juridiction ; qu'ainsi, la décision de la Cour nationale n'apparaît pas légalement justifiée au regard des articles R. 143-15 et R. 143-16 du Code de la sécurité sociale ; alors, 2 ) que la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire ; qu'une section de la Cour nationale de l'incapacité est présidée par un magistrat et comprend deux membres et deux assesseurs, conformément à l'article R. 143-16 du Code de la sécurité sociale ; que la Cour nationale était en toute hypothèse irrégulièrement composée dès lors qu'un des deux membres était excusé ; qu'ainsi, l'article 430 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 143-16 du Code de la sécurité sociale se trouvent violés ; alors, 3 ) que M. X... produisait un certificat du docteur Y... et un rapport psychiatrique du docteur Sa Mendes concluant qu'il était inapte à sa profession ; que faute de s'être prononcée sur ces deux documents, la Cour nationale n'a pas suffisamment motivé sa décision et ne lui a pas ainsi donné de base légale au regard des articles L. 143-1, L. 143-3, R. 143-15 et L. 341-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Augusto X..., demeurant avenue Nuno Alvarès Pereira 514, 4750 Barcelos, P 99139 Portugal, en cassation d'une décision rendue le 3 septembre 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie a refusé d'accorder à M. X... le bénéfice d'une pension d'invalidité ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (3 septembre 1998) a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 ) que pour être composée régulièrement, une section de la Cour nationale de l'incapacité doit être présidée par un magistrat et comprendre deux membres choisis parmi les magistrats ou les fonctionnaires appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 143-15 du Code de la sécurité sociale, et deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou les travailleurs indépendants ; que faute de mention de la qualité des membres et des assesseurs de la section invalidité, il n'est pas possible de vérifier la régularité de cette juridiction ; qu'ainsi, la décision de la Cour nationale n'apparaît pas légalement justifiée au regard des articles R. 143-15 et R. 143-16 du Code de la sécurité sociale ; alors, 2 ) que la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire ; qu'une section de la Cour nationale de l'incapacité est présidée par un magistrat et comprend deux membres et deux assesseurs, conformément à l'article R. 143-16 du Code de la sécurité sociale ; que la Cour nationale était en toute hypothèse irrégulièrement composée dès lors qu'un des deux membres était excusé ; qu'ainsi, l'article 430 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 143-16 du Code de la sécurité sociale se trouvent violés ; alors, 3 ) que M. X... produisait un certificat du docteur Y... et un rapport psychiatrique du docteur Sa Mendes concluant qu'il était inapte à sa profession ; que faute de s'être prononcée sur ces deux documents, la Cour nationale n'a pas suffisamment motivé sa décision et ne lui a pas ainsi donné de base légale au regard des articles L. 143-1, L. 143-3, R. 143-15 et L. 341-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que la décision mentionnant qu'elle a été rendue par un président, un membre et deux assesseurs dont les noms sont indiqués, la Cour nationale, faute de preuve contraire, doit être présumée avoir été régulièrement composée ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article R. 143-15 du Code de la sécurité sociale que les assesseurs sont membres de la Cour nationale ; que l'article R. 143-30 du Code de la sécurité sociale exigeant seulement la présence d'au moins trois de ses membres, celle-ci, composée du président, d'un membre et de deux assesseurs, pouvait dès lors valablement statuer ; qu'ainsi, la décision attaquée a été rendue conformément aux dispositions de ces textes ; Attendu, enfin, que la Cour nationale, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et statuant par référence tant à l'ensemble des pièces du dossier qu'à l'avis de son médecin qualifié, a estimé que l'état de l'assuré ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité ; que la décision attaquée, fondée sur ces constatations et appréciations, échappe aux griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
6137237bcd5801467740a59d
Données disponibles
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