Cour de Cassation · soc — 22 juin 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a59e
- Date
- 22 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, 1 ) qu'en ne recherchant pas s'il n'incombait pas en définitive à la caisse de vérifier les droits de son assuré, de sorte que la faute de celle-ci, fût-elle même légère, l'obligeait à réparer le préjudice en résultant pour son assuré social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, R.351-35 et R.351-36 du Code de la sécurité sociale ; et alors, 2 ) qu'en statuant encore comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de M. X... qui avait fait valoir que l'indu notifié le 11 décembre 1996 avait fait l'objet d'une procédure particulière dans les conditions des articles L.142-1 et suivants et L.355-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et des textes précités ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) région Nord-Picardie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie région Nord-Picardie, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie, invoquant une erreur, a procédé à la révision des droits à pension de vieillesse de M. X... et réclamé à celui-ci la restitution de l'indu ; que la cour d'appel (Amiens, 5 novembre 1998) a rejeté la demande en dommages-intérêts du débiteur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, 1 ) qu'en ne recherchant pas s'il n'incombait pas en définitive à la caisse de vérifier les droits de son assuré, de sorte que la faute de celle-ci, fût-elle même légère, l'obligeait à réparer le préjudice en résultant pour son assuré social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, R.351-35 et R.351-36 du Code de la sécurité sociale ; et alors, 2 ) qu'en statuant encore comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de M. X... qui avait fait valoir que l'indu notifié le 11 décembre 1996 avait fait l'objet d'une procédure particulière dans les conditions des articles L.142-1 et suivants et L.355-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et des textes précités ; Mais attendu qu'ayant constaté que les erreurs incriminées étaient imputables à des tiers et non pas à la caisse régionale d'assurance maladie, la cour d'appel en a exactement déduit que la responsabilité de celle-ci ne pouvait être engagée ; Et attendu que l'arrêt attaqué qui a relevé que la notification du 11 décembre 1996 avait pour objet non pas une demande nouvelle en répétition de l'indu, mais la régularisation de la demande initiale, a nécessairement répondu aux conclusions de l'intimé invoquant l'existence d'une procédure distincte ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM Nord-Picardie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 2000
Référence
6137237bcd5801467740a59e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel