Cour de Cassation · soc — 22 juin 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a59f
- Date
- 22 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 13 octobre 1998) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions de la nomenclature ; que la prise en charge d'un acte qui ne figure pas à cette nomenclature par assimilation à un acte de même importance est subordonnée, même en cas d'urgence, à un accord préalable de la Caisse ou du ministère chargé de la santé, procédures prévues par l'article 7 de la nomenclature ; qu'en l'espèce, l'acte d'écho-endoscopie biliopancréatique ne figure pas à la nomenclature ; qu'il en résulte que le remboursement de cet acte par assimilation est subordonné au respect des procédures aux premier et second alinéas de l'article 7 de la nomenclature ; qu'ainsi le jugement attaqué, en ordonnant le remboursement par assimilation de l'écho-endoscopie pratiquée, a violé les articles 4 et 7 de la nomenclature générale des actes professionnels ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale du Nord (CMR), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de M. Jacques François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse maladie régionale du Nord (CMR), de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a coté, à deux reprises, KE 30 une écho-endoscopie biliopancréatique ; que la Caisse lui a réclamé le remboursement d'une somme indûment versée au motif que les actes avaient été accomplis sans son accord ; que l'intéressé a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable reconnaissant le bien-fondé de la réclamation ; que le Tribunal a accueilli ce recours ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 13 octobre 1998) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions de la nomenclature ; que la prise en charge d'un acte qui ne figure pas à cette nomenclature par assimilation à un acte de même importance est subordonnée, même en cas d'urgence, à un accord préalable de la Caisse ou du ministère chargé de la santé, procédures prévues par l'article 7 de la nomenclature ; qu'en l'espèce, l'acte d'écho-endoscopie biliopancréatique ne figure pas à la nomenclature ; qu'il en résulte que le remboursement de cet acte par assimilation est subordonné au respect des procédures aux premier et second alinéas de l'article 7 de la nomenclature ; qu'ainsi le jugement attaqué, en ordonnant le remboursement par assimilation de l'écho-endoscopie pratiquée, a violé les articles 4 et 7 de la nomenclature générale des actes professionnels ; Mais attendu que le Tribunal a relevé que l'acte d'écho-endoscopie digestive est une échographie non obstétricale figurant à la nomenclature avec la cotation K 30 pour l'examen échographique d'un ou plusieurs organes intra-abdominaux, quelle que soit la technique d'investigation ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse maladie régionale du Nord (CMR) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 2000
Référence
6137237bcd5801467740a59f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel