Cour de Cassation · soc — 29 juin 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a5a3
- Date
- 29 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 novembre 1998) déclare irrecevable comme prescrite l'action de la Caisse régionale d'assurance maladie en recouvrement des arrérages versés de son vivant à Oleg X..., au titre de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 ) que les caisses de sécurité sociale interrompent valablement Ia prescription de l'action en répétition des prestations qu'elles ont indûment versées par l'envoi de mise en demeure de restituer à l'assuré social ou à ses ayants droit ; qu'en retenant, pour décider que n'avaient pas interrompu la prescription les différentes lettres en recommandé par lesquelles la Caisse avait demandé au moins jusqu'en 1992 à l'association cultuelle orthodoxe Notre-Dame de Kazan, légataire universel d'Oleg X..., de lui restituer Ie montant de l'allocation supplémentaire payé au défunt après son décès, que seules les lettres adressées à l'assuré social sont interruptives de prescription et non les lettres adressées à ses héritiers ou légataires, la cour d'appel a violé les articles 2244 du Code civil et L. 815-12, alinéa, 5 du Code de la sécurité sociale ; et alors, 2 ) qu'à tout le moins, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt Ia prescription ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y avait été invitée par la Caisse, si le remboursement par l'association cultuelle orthodoxe Notre-Dame de Kazan de la somme de 9019,17 francs au titre du trop-perçu de l'allocation supplémentaire pour conjoint à charge et la lettre du 14 décembre 1992 par laquelle le représentant de l'Archevêché orthodoxe demandait à la Caisse de faire preuve de générosité et de le dispenser de restituer le montant correspondant au solde de la dette ne valaient pas reconnaissance de cette dette et ne constituaient pas, à ce titre, une cause interruptive de prescription, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2248 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Aquitaine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de l'Archevêché orthodoxe, Administration diocésaine des églises orthodoxes russes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine, de Me Copper-Royer, avocat de l'Archevêché orthodoxe, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 novembre 1998) déclare irrecevable comme prescrite l'action de la Caisse régionale d'assurance maladie en recouvrement des arrérages versés de son vivant à Oleg X..., au titre de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 ) que les caisses de sécurité sociale interrompent valablement Ia prescription de l'action en répétition des prestations qu'elles ont indûment versées par l'envoi de mise en demeure de restituer à l'assuré social ou à ses ayants droit ; qu'en retenant, pour décider que n'avaient pas interrompu la prescription les différentes lettres en recommandé par lesquelles la Caisse avait demandé au moins jusqu'en 1992 à l'association cultuelle orthodoxe Notre-Dame de Kazan, légataire universel d'Oleg X..., de lui restituer Ie montant de l'allocation supplémentaire payé au défunt après son décès, que seules les lettres adressées à l'assuré social sont interruptives de prescription et non les lettres adressées à ses héritiers ou légataires, la cour d'appel a violé les articles 2244 du Code civil et L. 815-12, alinéa, 5 du Code de la sécurité sociale ; et alors, 2 ) qu'à tout le moins, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt Ia prescription ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y avait été invitée par la Caisse, si le remboursement par l'association cultuelle orthodoxe Notre-Dame de Kazan de la somme de 9019,17 francs au titre du trop-perçu de l'allocation supplémentaire pour conjoint à charge et la lettre du 14 décembre 1992 par laquelle le représentant de l'Archevêché orthodoxe demandait à la Caisse de faire preuve de générosité et de le dispenser de restituer le montant correspondant au solde de la dette ne valaient pas reconnaissance de cette dette et ne constituaient pas, à ce titre, une cause interruptive de prescription, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2248 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'entre le 30 septembre 1985, date de l'enregistrement de la déclaration de succession d'Oleg X..., et la saisine le 16 juillet 1995 du Tribunal des affaires de sécurité sociale, la Caisse régionale d'assurance maladie n'avait, pour interrompre la prescription quinquennale prévue par l'article L. 815-12, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, fait délivrer aucun acte susceptible d'interrompre la pescription à l'Archevêché orthodoxe contre lequel était dirigée la demande ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que la Caisse ait soutenu que l'association culturelle orthodoxe Notre-Dame de Kazan ou l'Archevêché orthodoxe avaient reconnu leur dette ; que le moyen, en sa seconde branche, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est à ce titre irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Archevêché orthodoxe ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 juin 2000
- Matière
- prescription civile
Référence
6137237bcd5801467740a5a3
Données disponibles
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