Cour de Cassation · soc — 22 juin 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a5a7
- Date
- 22 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 ) que l'article R.313-8, 2 , du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, énonçait que, pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R.313-2 à R.313-7 du même Code, est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié chaque journée d'interruption du travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu d'indemnité journalière de l'assurance maladie parce qu'il a épuisé ses droits à indemnisation, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ; qu'en l'espèce, en refusant de prendre en considération, pour l'appréciation de la durée minimum d'immatriculation et du nombre minimum d'heures de travail prévus par l'article R.313-5, la période du 17 mars 1985 au 10 avril 1986 au cours de laquelle l'intéressé n'a ni travaillé ni été indemnisé, tout en constatant, au cours de la même période, la délivrance à ce dernier de certificats d'arrêt de travail -ce dont il résultait qu'il bénéficiait d'un contrat de travail -et sans rechercher si l'interruption de travail remplissait les conditions posées par l'article R.313-8, 2 , du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à l'égard de ce texte et de l'article R.313-5 du même Code ; et, alors, 2 ) que le délai de douze mois au cours duquel, en vertu de l'article L.161-8 du Code de la sécurité sociale, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, en qualité d'assuré, du régime général des assurances sociales bénéficient du maintien de leurs droits court à compter de la date à laquelle ces conditions cessent d'être remplies ; qu'en l'espèce, en estimant que le maintien des droits était expiré au 22 avril 1986 tout en constatant que M. X... bénéficiait de certificats d'arrêt de travail de mars 1985 à juin 1986, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bachir X..., demeurant ... la Vilette, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail le 23 juillet 1982, à perçu des indemnités journalières jusqu'au 4 octobre 1983, date à laquelle il a été déclaré consolidé avec versement d'une rente au taux de 6 % ; qu'il a ensuite bénéficié d'indemnités de chômage jusqu'au 17 juin 1984, puis d'indemnités journalières pour maladie jusqu'au 17 mars 1985 ; qu'il a demandé en 1986 l'attribution d'une pension d'invalidité ; qu'à la suite du refus de la caisse primaire d'assurance maladie, la Commission nationale technique a décidé que son état de santé justifiait son classement en invalidité 1ère catégorie depuis le 22 avril 1986 ; que la Caisse a renouvelé son refus, au motif que M. X... ne remplissait pas les conditions de travail salarié fixées par l'article R.313-5 du Code de la sécurité sociale ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 1998) a rejeté le recours de M. X... ; Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 ) que l'article R.313-8, 2 , du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, énonçait que, pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R.313-2 à R.313-7 du même Code, est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié chaque journée d'interruption du travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu d'indemnité journalière de l'assurance maladie parce qu'il a épuisé ses droits à indemnisation, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ; qu'en l'espèce, en refusant de prendre en considération, pour l'appréciation de la durée minimum d'immatriculation et du nombre minimum d'heures de travail prévus par l'article R.313-5, la période du 17 mars 1985 au 10 avril 1986 au cours de laquelle l'intéressé n'a ni travaillé ni été indemnisé, tout en constatant, au cours de la même période, la délivrance à ce dernier de certificats d'arrêt de travail -ce dont il résultait qu'il bénéficiait d'un contrat de travail -et sans rechercher si l'interruption de travail remplissait les conditions posées par l'article R.313-8, 2 , du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à l'égard de ce texte et de l'article R.313-5 du même Code ; et, alors, 2 ) que le délai de douze mois au cours duquel, en vertu de l'article L.161-8 du Code de la sécurité sociale, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, en qualité d'assuré, du régime général des assurances sociales bénéficient du maintien de leurs droits court à compter de la date à laquelle ces conditions cessent d'être remplies ; qu'en l'espèce, en estimant que le maintien des droits était expiré au 22 avril 1986 tout en constatant que M. X... bénéficiait de certificats d'arrêt de travail de mars 1985 à juin 1986, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité ; Mais attendu que la délivrance par le médecin traitant de certificats d'arrêt de travail, qui ne sont pas de nature à établir l'existence d'un contrat de travail, n'a pas pour effet de prolonger la période au cours de laquelle les droits de l'assuré sont maintenus en application de l'article L.161-8 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel, qui a relevé que la date de l'invalidité était postérieure de plus de douze mois à la cessation de l'indemnisation du chômage, a ainsi fait ressortir que l'absence d'indemnisation de la période du 17 mars 1985 au 10 avril 1986, malgré la délivrance de certificats d'arrêt de travail, ne tenait pas, au moins après l'expiration du délai de douze mois après la cessation de l'indemnisation du chômage, à ce que M. X... avait épuisé ses droits à indemnisation tels qu'ils sont fixés par les articles L.323-1 et R.323-1 du Code de la sécurité sociale, comme le prévoit l'article R.313-8, 2 du même Code, mais à ce qu'il avait perdu la qualité d'assuré ; D'où il suit que le moyen est mal fondé en ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 2000
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6137237bcd5801467740a5a7
Données disponibles
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