Cour de Cassation · soc — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a5a9
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 / que la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sont des cotisations sociales, et non des prélèvements de nature fiscale ; qu'en jugeant, néanmoins, que la CSG et la CRDS ont, fût-ce de manière "hybride", une "nature fiscale", la cour d'appel a violé les articles 13 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971, L. 136 et suivants du Code de la sécurité sociale et 14 et suivants de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; alors, 2 / qu'un Etat membre de la Communauté européenne ne peut instituer de discrimination de nature à porter atteinte à la liberté de circulation des travailleurs, laquelle comporte la liberté d'établissement et de prestation de services ; que, dans la mesure où l'Acte unique européen a décidé la constitution d'un "marché intérieur comportant un espace sans frontières intérieures", l'application du Traité instituant la communauté européenne ne peut plus être réservée aux seuls travailleurs franchissant une frontière intérieure ; qu'ainsi les personnes qui restent travailler dans leur Etat d'origine peuvent s'opposer, en invoquant les libertés fondamentales garanties par le Traité, aux discriminations à rebours, par lesquelles l'Etat membre où ils sont établis les traite de façon plus sévère que les travailleurs migrants ; qu'il s'évince de l'article 13, paragraphe 2, du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 que les travailleurs frontaliers qui exercent leur activité hors de France sont soumis de plein droit à la seule législation sociale de l'Etat où ils travaillent ; qu'il en résulte qu'une personne qui réside en France et qui travaille dans un autre Etat membre n'est pas tenue au regard du droit communautaire de payer la CSG et la CRDS ; que, dès lors, la France ne peut valablement, sauf à créer une discrimination à rebours au sein du marché intérieur, assujettir au paiement de ces cotisations sociales les personnes qui travaillent en France et y ont leur domicile fiscal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant jugé que M. X..., qui habite et travaille en France, devait payer la CSG et la CRDS parce que, n'ayant pas exercé son droit de libre circulation, il ne s'est pas placé dans le champ d'application du Traité et relève d'un régime obligatoire de sécurité sociale français, quelle que soit sa nationalité ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 7, 48, 52 et 59 du Traité instituant la Communauté européenne, 13 de l'Acte unique européen des 17 et 28 février 1986 et 13 du règlement CEE n 1408/71 du 14 juin 1971 ; et alors, 3 / qu'aux termes de l'article 7 du Pacte international de New-York relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du 19 décembre 1966, auquel la France a adhéré le 29 janvier 1981, toute personne a le droit de jouir de conditions de travail justes et favorables qui assurent notamment à tous les travailleurs un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail égal sans distinction aucune ; que l'article 7 dudit Pacte reconnaît le droit à toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales ; que l'article 2.2 de ce Pacte prohibe toute discrimination dans les droits ci-dessus fondée notamment sur l'origine nationale ou sur "toute autre situation" ; qu'il résulte de ces textes que toute personne habitant en France ne peut être soumise à des cotisations sociales, telles que la CSG ou la CRDS, de façon discriminatoire par rapport à d'autres personnes habitant en France ; qu'en jugeant néanmoins que M. X..., qui habite et travaille en France, doit payer la CSG et la CRDS, bien que d'autres personnes qui, comme lui, habitent en France, ne sont pas soumises au regard du droit communautaire à ces cotisations sociales parce qu'elles travaillent dans un pays voisin, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ... de Roulan, 30000 Nîmes, en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Gard, dont le siège est ... Nîmes Cedex, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Gard, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., domicilié et exerçant son activité en France, a demandé à l'URSSAF le remboursement des sommes qu'il estime avoir indûment payées au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ; que la cour d'appel (Nîmes, 30 janvier 1998) l'a débouté de sa demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 / que la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sont des cotisations sociales, et non des prélèvements de nature fiscale ; qu'en jugeant, néanmoins, que la CSG et la CRDS ont, fût-ce de manière "hybride", une "nature fiscale", la cour d'appel a violé les articles 13 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971, L. 136 et suivants du Code de la sécurité sociale et 14 et suivants de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; alors, 2 / qu'un Etat membre de la Communauté européenne ne peut instituer de discrimination de nature à porter atteinte à la liberté de circulation des travailleurs, laquelle comporte la liberté d'établissement et de prestation de services ; que, dans la mesure où l'Acte unique européen a décidé la constitution d'un "marché intérieur comportant un espace sans frontières intérieures", l'application du Traité instituant la communauté européenne ne peut plus être réservée aux seuls travailleurs franchissant une frontière intérieure ; qu'ainsi les personnes qui restent travailler dans leur Etat d'origine peuvent s'opposer, en invoquant les libertés fondamentales garanties par le Traité, aux discriminations à rebours, par lesquelles l'Etat membre où ils sont établis les traite de façon plus sévère que les travailleurs migrants ; qu'il s'évince de l'article 13, paragraphe 2, du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 que les travailleurs frontaliers qui exercent leur activité hors de France sont soumis de plein droit à la seule législation sociale de l'Etat où ils travaillent ; qu'il en résulte qu'une personne qui réside en France et qui travaille dans un autre Etat membre n'est pas tenue au regard du droit communautaire de payer la CSG et la CRDS ; que, dès lors, la France ne peut valablement, sauf à créer une discrimination à rebours au sein du marché intérieur, assujettir au paiement de ces cotisations sociales les personnes qui travaillent en France et y ont leur domicile fiscal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant jugé que M. X..., qui habite et travaille en France, devait payer la CSG et la CRDS parce que, n'ayant pas exercé son droit de libre circulation, il ne s'est pas placé dans le champ d'application du Traité et relève d'un régime obligatoire de sécurité sociale français, quelle que soit sa nationalité ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 7, 48, 52 et 59 du Traité instituant la Communauté européenne, 13 de l'Acte unique européen des 17 et 28 février 1986 et 13 du règlement CEE n 1408/71 du 14 juin 1971 ; et alors, 3 / qu'aux termes de l'article 7 du Pacte international de New-York relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du 19 décembre 1966, auquel la France a adhéré le 29 janvier 1981, toute personne a le droit de jouir de conditions de travail justes et favorables qui assurent notamment à tous les travailleurs un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail égal sans distinction aucune ; que l'article 7 dudit Pacte reconnaît le droit à toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales ; que l'article 2.2 de ce Pacte prohibe toute discrimination dans les droits ci-dessus fondée notamment sur l'origine nationale ou sur "toute autre situation" ; qu'il résulte de ces textes que toute personne habitant en France ne peut être soumise à des cotisations sociales, telles que la CSG ou la CRDS, de façon discriminatoire par rapport à d'autres personnes habitant en France ; qu'en jugeant néanmoins que M. X..., qui habite et travaille en France, doit payer la CSG et la CRDS, bien que d'autres personnes qui, comme lui, habitent en France, ne sont pas soumises au regard du droit communautaire à ces cotisations sociales parce qu'elles travaillent dans un pays voisin, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus ; Mais attendu, d'une part, que, selon l'article L. 136-1 du Code de la sécurité sociale, il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité des personnes considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ; que l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50, du 24 janvier 1996, énonce qu'une contribution pour le remboursement de la dette sociale est ajoutée sur les revenus des personnes visées à l'article L. 136-1 précité ; qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice des communautés, qu'en raison de l'affectation sociale de ces deux contributions, celles-ci entrent dans le champ d'application de l'article 13 du Règlement n° 1408/71, du 14 juin 1971, du Conseil des communautés, de sorte qu'elles ne s'appliquent pas aux travailleurs domiciliés en France et qui exercent leur activité dans un autre Etat membre ; Attendu, d'autre part, que n'est pas discriminatoire, au sens des textes précités, l'application d'un traitement différent à des personnes se trouvant dans une situation dissemblable, dès lors que la différence de traitement est en rapport direct avec l'objet des dispositions qui l'ont établie ; Et attendu que les juges du fond ont fait ressortir que la législation sociale applicable à M. X..., qui est domicilié et exerce son activité en France, est déterminée, tout comme celle applicable aux travailleurs frontaliers, par le lieu d'exercice de l'activité, de sorte que la différence de traitement est en rapport avec l'objet social des dispositions litigieuses ; qu'il en résulte que le recouvrement de la CSG et de la CRDS sur le produit de l'activité de l'intéressé n'est pas constitutif d'une discrimination au sens des textes invoqués ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu à renvoi préjudiciel : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Gard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- communaute europeenne
Référence
6137237bcd5801467740a5a9
Données disponibles
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