Cour de Cassation · soc — 27 juin 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a5ae
- Date
- 27 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 mai 1997) que MM. X... et Y... ont été embauchés par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dite CGSSM, respectivement les 1er décembre 1967 et 25 janvier 1971 pour être affectés ensuite au service "contrôle employeur" ; que faisant valoir que leurs fonctions avaient par la suite évolué et correspondaient au niveau II de la classification des agents des corps extérieurs de représentation et de contrôle, instaurée par l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective du personnel de la sécurité sociale, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires pour les années 1987 à 1992 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir dit que leur reclassement au niveau II ACERC prenait effet au 1er octobre 1989, alors, selon le moyen, 1 / que la qualification doit correspondre aux fonctions réellement exercées ; qu'en fixant de manière inopérante le point de départ de la requalification des salariés au niveau II et du rappel de rémunération correspondant, à la date à laquelle la CGSSM les avait classés au niveau I en qualité d'agent enquêteur, sans rechercher la date à partir de laquelle les salariés ont effectivement exercé les fonctions correspondant au niveau II de la convention collective applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; que, 2 / les demandes de paiement de rémunération se prescrivent par cinq ans ; qu'en fixant le point de départ de la période afférente au rappel de rémunération à la date du 1er octobre 1989, sans rechercher si, comme l'avait relevé le jugement dont les salariés demandaient la confirmation, la demande de rappel de rémunération n'était pas prescrite à la date du 1er octobre 1987, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2277 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir condamner la CGSSM à verser à chacun d'eux un rappel de rémunération alors, selon le moyen, 1 / qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déboutant les salariés de leur demande de rappel de rémunération, après avoir relevé que le rappel de salaires prendra effet au 1er octobre 1989, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivalant à un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, 2 / le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui sont fournies par les parties ; qu'en énonçant qu'en l'absence de décompte des sommes demandées, la cour d'appel ne pourra fixer le montant des sommes dues et renverra les parties à une application loyale de l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, 1 / qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel des salariés qui soutenaient, en premier lieu, que la CGSSM avait elle-même admis que les fonctions exercées par eux nécessitaient l'octroi du coefficient 254 dès lors qu'elles correspondaient en réalité partiellement au niveau III et, en second lieu, que les conditions d'activité des agents contrôleurs en Martinique étaient exceptionnellement difficiles en raison de la petite taille des entreprises, de leur absence de comptabilité, de l'absence d'établissement de feuilles de paie et de déclarations de salaire et du caractère ardu de la lutte contre le travail clandestin, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que 2 / il résulte des dispositions de l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective précitée que l'échelon 254 peut être accordé aux agents des corps extérieurs de représentation et de contrôle de niveau II faisant preuve, pendant leur carrière, de qualités exceptionnelles dans l'accomplissement de leur mission ; qu'en ne recherchant pas si tel était le cas des salariés dès lors que, d'une part, la CGSSM elle-même l'avait reconnu dans une lettre du 21 janvier 1985, que, d'autre part, les conditions particulières d'exercice de leurs fonctions résultant d'une situation spécifique à la Martinique supposaient objectivement que les agents de contrôle fassent preuve de qualités exceptionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées de l'avenant du 4 mai 1976 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Claude X..., demeurant Magritte 202 Langellier, Bellevue Ravine Vilaine, 97200 Fort-de-France, 2 / M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM), dont le siège est place d'Armes, 97232 Le Lamentin, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., et de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 mai 1997) que MM. X... et Y... ont été embauchés par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dite CGSSM, respectivement les 1er décembre 1967 et 25 janvier 1971 pour être affectés ensuite au service "contrôle employeur" ; que faisant valoir que leurs fonctions avaient par la suite évolué et correspondaient au niveau II de la classification des agents des corps extérieurs de représentation et de contrôle, instaurée par l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective du personnel de la sécurité sociale, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires pour les années 1987 à 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir dit que leur reclassement au niveau II ACERC prenait effet au 1er octobre 1989, alors, selon le moyen, 1 / que la qualification doit correspondre aux fonctions réellement exercées ; qu'en fixant de manière inopérante le point de départ de la requalification des salariés au niveau II et du rappel de rémunération correspondant, à la date à laquelle la CGSSM les avait classés au niveau I en qualité d'agent enquêteur, sans rechercher la date à partir de laquelle les salariés ont effectivement exercé les fonctions correspondant au niveau II de la convention collective applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; que, 2 / les demandes de paiement de rémunération se prescrivent par cinq ans ; qu'en fixant le point de départ de la période afférente au rappel de rémunération à la date du 1er octobre 1989, sans rechercher si, comme l'avait relevé le jugement dont les salariés demandaient la confirmation, la demande de rappel de rémunération n'était pas prescrite à la date du 1er octobre 1987, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2277 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a fait ressortir que les salariés remplissaient les fonctions relevant du niveau II de la classification des agents des corps extérieurs de représentation et de contrôle, défini à l'avenant du 4 mai 1976, depuis le 1er octobre 1989, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir condamner la CGSSM à verser à chacun d'eux un rappel de rémunération alors, selon le moyen, 1 / qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déboutant les salariés de leur demande de rappel de rémunération, après avoir relevé que le rappel de salaires prendra effet au 1er octobre 1989, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivalant à un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, 2 / le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui sont fournies par les parties ; qu'en énonçant qu'en l'absence de décompte des sommes demandées, la cour d'appel ne pourra fixer le montant des sommes dues et renverra les parties à une application loyale de l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré fondées les demandes des salariés et dit que le reclassement au niveau II, coefficient 264, prenait effet au 1er octobre 1989, a pu, sans encourir les griefs du moyen, en l'absence de justification des sommes réclamées, renvoyer les parties à chiffrer, sur les bases définies par son arrêt, le montant de la créance des salariés ; D'où il suit que contrairement aux affirmations du pourvoi, les salariés n'ont pas été déboutés de ce chef et que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, 1 / qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel des salariés qui soutenaient, en premier lieu, que la CGSSM avait elle-même admis que les fonctions exercées par eux nécessitaient l'octroi du coefficient 254 dès lors qu'elles correspondaient en réalité partiellement au niveau III et, en second lieu, que les conditions d'activité des agents contrôleurs en Martinique étaient exceptionnellement difficiles en raison de la petite taille des entreprises, de leur absence de comptabilité, de l'absence d'établissement de feuilles de paie et de déclarations de salaire et du caractère ardu de la lutte contre le travail clandestin, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que 2 / il résulte des dispositions de l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective précitée que l'échelon 254 peut être accordé aux agents des corps extérieurs de représentation et de contrôle de niveau II faisant preuve, pendant leur carrière, de qualités exceptionnelles dans l'accomplissement de leur mission ; qu'en ne recherchant pas si tel était le cas des salariés dès lors que, d'une part, la CGSSM elle-même l'avait reconnu dans une lettre du 21 janvier 1985, que, d'autre part, les conditions particulières d'exercice de leurs fonctions résultant d'une situation spécifique à la Martinique supposaient objectivement que les agents de contrôle fassent preuve de qualités exceptionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées de l'avenant du 4 mai 1976 ; Mais attendu que, selon l'avenant du 4 mai 1976 susvisé, un échelon exceptionnel peut être accordé aux agents des corps extérieurs de représentation et de contrôle du niveau II faisant preuve, pendant leur carrière, de qualités exceptionnelles dans l'accomplissement de leur mission ; que la lettre-circulaire de l'UCANSS du 9 août 1978 vient préciser que toute décision d'attribution de l'échelon exceptionnel repose sur l'appréciation faite par les directeurs d'organismes après examen individuel de l'existence des qualités exceptionnelles déployées ; Et attendu qu'ayant fait ressortir que l'attribution de l'échelon exceptionnel relève de l'appréciation de l'employeur des qualités exceptionnelles du salarié, la cour d'appel a exactement décidé qu'il ne lui appartenait pas d'y substituer sa propre appréciation, dès lors que la décision de l'employeur est exempte de discrimination ou de détournement de pouvoir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137237bcd5801467740a5ae
Données disponibles
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