Cour de Cassation · soc — 21 juin 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a5b2
- Date
- 21 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 8 septembre 1997), d'avoir jugé les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, que constitue un licenciement pour motif économique celui résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, pour un motif non inhérent à la personne du salarié, consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de celle-ci ; qu'en décidant que les licenciements n'étaient pas justifiés par un motif économique, dès lors que les difficultés économiques rencontrées par l'employeur avaient préexisté à l'engagement des salariés, la cour d'appel, au lieu de tirer les conséquence légales qui s'évinçaient de ses constatations, a exigé une condition dont ne dépendait pas l'existence d'un tel motif de licenciement et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que satisfait à son obligation de rechercher les possibilités de reclassement des salariés licenciés pour motif économique l'employeur qui met en oeuvre les mesures prévues par le plan social régulièrement soumis au comité d'entreprise et à l'autorité administrative ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de rechercher les possibilités de reclassement des salariés licenciés pour motif économique, en se conformant aux mesures prévues par le plan social pour faciliter le reclassement du personnel et éviter ainsi des licenciements ou en diminuer le nombre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, enfin, que l'EPAG faisait valoir dans ses conclusions que les possibilités de reclassement avaient été examinées au sein du groupe Air France ; qu'Air France avait confirmé ces recherches et avait notifié l'absence de possibilité de reclassement interne par courrier du 4 février 1993 ; qu'en énonçant que la seule preuve de tentative de reclassement par Air France résulte d'une lettre en date du 18 décembre 1992, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait causé un préjudice aux salariés en cessant leur formation professionnelle, alors, selon le moyen, que l'indemnisation du préjudice causé au salarié licencié, sans motif réel et sérieux englobe nécessairement la réparation de la perte des avantages attachés au contrat de travail ; qu'en décidant d'allouer aux salariés des dommages-intéréts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des dommages-intérêts pour cessation de de la formation professionnelle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'école de pilotage Amaury de C..., dont le siège est Aérodrome de Merville, 59660 Merville, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1997 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Lionel X..., demeurant chez M. F..., Chemin du Bu, 69230 Saint-Génis Laval, 2 / de M. Jean Y..., demeurant ..., 3 / de M. Bernard Z..., demeurant ..., 4 / de M. Michel A..., demeurant La Croix d'Or, 8, allée des Oliviers, 84100 Orange, 5 / de M. Thierry B..., demeurant ..., 6 / de M. Yvon D..., demeurant ..., 7 / de M. Jean-Marie E..., demeurant ..., 8 / de M. Alain G..., demeurant ..., 9 / de M. Christian H..., demeurant ..., 10 / de M. Gérard I..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la l'école de pilotage Amaury de C..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., D..., E..., G..., H..., et I..., engagés en 1991 par la société école de pilotage Amaury de C... en qualité d'instructeurs, ont été licenciés pour motifs économique le 19 janvier 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 8 septembre 1997), d'avoir jugé les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, que constitue un licenciement pour motif économique celui résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, pour un motif non inhérent à la personne du salarié, consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de celle-ci ; qu'en décidant que les licenciements n'étaient pas justifiés par un motif économique, dès lors que les difficultés économiques rencontrées par l'employeur avaient préexisté à l'engagement des salariés, la cour d'appel, au lieu de tirer les conséquence légales qui s'évinçaient de ses constatations, a exigé une condition dont ne dépendait pas l'existence d'un tel motif de licenciement et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que satisfait à son obligation de rechercher les possibilités de reclassement des salariés licenciés pour motif économique l'employeur qui met en oeuvre les mesures prévues par le plan social régulièrement soumis au comité d'entreprise et à l'autorité administrative ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de rechercher les possibilités de reclassement des salariés licenciés pour motif économique, en se conformant aux mesures prévues par le plan social pour faciliter le reclassement du personnel et éviter ainsi des licenciements ou en diminuer le nombre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, enfin, que l'EPAG faisait valoir dans ses conclusions que les possibilités de reclassement avaient été examinées au sein du groupe Air France ; qu'Air France avait confirmé ces recherches et avait notifié l'absence de possibilité de reclassement interne par courrier du 4 février 1993 ; qu'en énonçant que la seule preuve de tentative de reclassement par Air France résulte d'une lettre en date du 18 décembre 1992, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions, a constaté que l'EPAG n'apportait pas la preuve d'une tentative effective de reclassement des salariés dans l'entreprise ou dans le groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'elle a pu décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait causé un préjudice aux salariés en cessant leur formation professionnelle, alors, selon le moyen, que l'indemnisation du préjudice causé au salarié licencié, sans motif réel et sérieux englobe nécessairement la réparation de la perte des avantages attachés au contrat de travail ; qu'en décidant d'allouer aux salariés des dommages-intéréts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des dommages-intérêts pour cessation de de la formation professionnelle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur avait agi avec un légèreté blâmable lors de l'embauche des salariés en prenant l'engagement, qu'il savait ne pouvoir tenir, de leur assurer une formation complémentaire, la cour d'appel a justement décidé que l'inexécution fautive de son obligations par l'employeur entrainait un préjudice distinct de la perte de l'emploi qu'il convenait de réparer ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif en plus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation de formation professionnelle, la cour d'appel énonce que les circonstances de l'engagement des pilotes, de l'exécution de leur contrat de travail et de leur licenciement, si elles ne constituent pas une intention de nuire, révèlent une inconscience coupable de la part d'une société qui fait supporter aux salariés les conséquences d'une régularisation juridique et de choix économiques conjoncturels ; que cette faute justifie l'attribution de dommages-intérêts supplémentaires équivalents à un mois de salaire ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs desquels il ne résulte ni que la rupture soit intervenue dans des conditions abusives et vexatoires, ni que les salariés aient subi un préjudice particulier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'indemnités pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 8 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2000
Référence
6137237bcd5801467740a5b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel