Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a5ba
- Date
- 26 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Denis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Stardust marine, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Scorpio maritime limited, société de droit anglais, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Stardust marine, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., lié aux sociétés Stardust marine et Scorpio maritime (les sociétés) par des contrats de prestations diverses, notamment publicitaires conclus le 1er avril 1991, reproche à l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 4 mars 1997) d'avoir rejeté ses demandes tendant à entendre dire les sociétés responsables de la rupture de leurs relations, intervenue le 30 mars 1992, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article IV des contrats liant les sociétés à M. X... énonce à l'égard de ces sociétés qu'"en cas de rupture de notre part, une indemnité forfaitaire équilavente à 6 mois d'honoraires (sur la base de la dernière année échue et en plus des trimestres déjà dus ou commencés) vous sera versée au plus tard 30 jours après cette rupture..." ; qu'en l'espèce, il est constant que les sociétés ont, le 30 mars 1992, pris l'initiative de rompre les contrats qui les liaient à M. X... ; qu'en refusant cependant d'allouer à M. X... l'indemnité contractuelle de six mois susvisée, prétexte pris de l'inexécution de ses obligations, la cour d'appel a violé lesdits contrats et l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en cas d'inexécution par une partie contractante de son engagement, le contrat synallagmatique ne se trouve pas résolu de plein droit, le créancier de l'obligation a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts, et la résolution doit être demandée en justice ; qu'en l'espèce, il est constant que les sociétés n'avaient ni mis en demeure M. X... d'exécuter ses obligations, ni sollicité en justice la résolution du contrat ; qu'en outre, la cour d'appel a elle-même relevé une exécution partielle de la convention ; qu'en déclarant, dès lors, que les sociétés susvisées étaient fondées à rompre le contrat avec effet immédiat et sans indemnités, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; et alors, enfin, que, selon les propres énonciations de l'arrêt, l'objet du contrat n'était pas limité à la création, mais concernait aussi des prestations d'assistance, de conseil et de suivi ; que M. X... devait, sur instruction et en accord avec la direction des sociétés, proposer les stratégies et les politiques de communication, assurer la conception, la définition et la rédaction des créations publicitaires, la direction artistique proprement dite ainsi que le suivi technique de leur réalisation, jusqu'au bon à tirer du chromalin définitif, donner son avis sur la conception des plaquettes et autres documents publicitaires édités par les sociétés ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer que M. X... avait manqué à ses obligations sans relever ni caractériser que celui-ci avait reçu des instructions de la direction des sociétés et qu'il les avait ignorées ou qu'il avait refusé de donner son avis sur des publicités éditées par ces sociétés ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1134, 1137, 1146 et suivants du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, interprétant souverainement les contrats, dont les termes n'étaient ni clairs, ni précis, a retenu que l'indemnité contractuelle de six mois n'était due par les sociétés qu'en cas de rupture qui leur soit imputable et a fait ressortir que M. X... devait "proposer" des stratégies et des politiques de communication, tandis que celui-ci, par son inactivité, a manqué à ses obligations de façon "flagrante" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Stardust marine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six avril deux mille.
Articles de loi cités
article 1184 du Code civilarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2000
Référence
6137237bcd5801467740a5ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel